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OLG Karlsruhe jugement du 15.4.2014, 12 U 149/13

Principes directeurs

Une clause des conditions générales de l'assurance automobile casco selon laquelle il n'y a pas de couverture d'assurance pour

- les dommages survenant lors de la participation à des manifestations de conduite visant à atteindre une vitesse maximale, y compris les courses d'entraînement y afférentes, et

- toute conduite sur des circuits de sport automobile, même s'il n'est pas nécessaire d'atteindre une vitesse maximale,

et exclut de cette exclusion les stages de conduite en sécurité, n'est ni surprenante au sens de l'article 305 c, paragraphe 1, du BGB, ni non transparente au sens de l'article 307, paragraphe 1, phrase 2, du BGB. Elle ne désavantage pas non plus le preneur d'assurance d'une autre manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 307, al. 1, p. 1 et al. 2 du BGB).

Ténor

I. L'appel de la requérante contre le jugement du Landgericht Mannheim du 27.09.2013 - 10 O 72/12 - est rejeté.

II. sur l'appel incident de la défenderesse, le jugement du Landgericht Mannheim du 27 septembre 2013 - 10 O 72/12 - est réformé - avec rejet du surplus - en ce sens que la condamnation de la défenderesse au point 2 du dispositif du jugement est annulée et que le recours est également rejeté dans cette mesure.

III) Les dépens de la procédure d'appel sont supportés par la partie requérante à concurrence de 92 % et par la partie défenderesse à concurrence de 8 %.

IV. L'arrêt est exécutoire par provision. La décision attaquée, dans la mesure où elle est confirmée par le présent arrêt, est exécutoire par provision.

V. La révision n'est pas autorisée.

Faits constatés

1 La requérante réclame à la compagnie d'assurances défenderesse des prestations au titre d'une assurance automobile en raison d'un dommage en responsabilité civile et en casco suite à un accident survenu le 04.04.2012 sur la Nordschleife du Nürburgring.

2 La requérante, un courtier en assurances, a acquis en décembre 2011 la voiture de tourisme Porsche 911 GT3, immatriculée (...), objet du litige.

3 Le contrat d'assurance documenté par le certificat d'assurance du 7 février 2012 et son avenant du 7 février 2012 a été conclu entre les parties pour, entre autres, une assurance responsabilité civile automobile et une assurance tous risques pour le véhicule mentionné, une franchise de 1.000,00 EUR ayant été convenue dans l'assurance tous risques. Le contrat est basé sur les conditions générales d'assurance automobile (CGA) de la défenderesse. Celles-ci stipulent entre autres

4 A Quelles sont les prestations couvertes par votre assurance automobile ?

5 A. 1 Assurance responsabilité civile automobile - pour les dommages que vous causez à autrui avec votre véhicule.

6 A. 1. 5 Qu'est-ce qui n'est pas couvert par l'assurance ?

7 Intention

8 A. 1. 5. 1. il n'y a pas de couverture d'assurance pour les dommages que vous provoquez intentionnellement et de manière illicite.

9 Courses autorisées

10 A. 1. 5. 2 La couverture d'assurance ne s'applique pas aux dommages survenant lors de la participation à des manifestations sportives motorisées autorisées par les autorités et dont l'objectif est d'atteindre une vitesse maximale. Cela vaut également pour les courses d'entraînement qui en font partie.

11 Remarque : la participation à des courses non autorisées par les autorités constitue un manquement aux obligations selon D. 2. 2.

12 A. 2 Assurance casco - pour les dommages causés à votre véhicule

13 A. 2. 18 Qu'est-ce qui n'est pas couvert par l'assurance ?

14 A. 2.18.2 Aucune couverture d'assurance n'est accordée pour les dommages survenant lors de la participation à des manifestations de conduite où il s'agit d'atteindre une vitesse maximale. Cela s'applique également aux courses d'entraînement correspondantes. En outre, la couverture d'assurance ne s'applique pas à toute conduite sur des circuits de sport automobile, même s'il ne s'agit pas d'atteindre une vitesse maximale (par ex. lors de courses de régularité, de courses touristiques). La couverture d'assurance s'applique toutefois aux stages de conduite de sécurité.

15 D.2 En plus de l'assurance responsabilité civile automobile et de l'assurance dommages à l'environnement automobile

16 D 2.2 Le véhicule ne doit pas être utilisé pour des manifestations de conduite et les exercices qui s'y rapportent, dont le but est d'atteindre une vitesse maximale et qui ne sont pas autorisés par les autorités.

17 Remarque : les manifestations sportives motorisées autorisées par les autorités sont exclues de la couverture d'assurance conformément au point A.1.5.2. De même, en ce qui concerne l'assurance casco, l'assurance automobile et l'assurance accidents de voiture, la couverture d'assurance ne s'applique pas aux trajets nécessitant l'atteinte d'une vitesse maximale, conformément aux points A.2.18.2, A.3.9.2, A.4.10.4.

18 Le 4 avril 2012, le gérant de la requérante a participé, avec le véhicule litigieux, à la manifestation "H. Fahren" organisée par le Deutscher Sportfahrerkreis (DSK e.V., S. ; ci-après le "DSK") sur une partie du circuit du Nürburgring. Les conditions générales du Deutscher Sportfahrerkreis pour cette manifestation, qui ne comportait pas de classement en termes de vitesse ou de temps réalisé, stipulaient notamment que

19" A. Préambule

20 La conduite libre se déroule sur un circuit fermé à la circulation publique pendant la manifestation.

21 Il s'agit d'un circuit entièrement aménagé qui répond aux normes de sécurité, notamment à celles de la Fédération allemande des sports motorisés, et qui a été choisi en conséquence.

22 L'objectif de la manifestation n'est pas d'atteindre des vitesses maximales ni de déterminer le temps de parcours le plus court, mais d'optimiser les compétences et la technique de conduite.

23 L'objectif exclusif de l'événement est d'améliorer la sécurité des conducteurs pour la circulation routière.

24 Chaque participant doit se comporter de manière à ne pas mettre en danger les autres participants par son comportement, ce qui est notamment le cas lorsque des véhicules de puissance différente circulent simultanément sur le circuit et que des différences de vitesse apparaissent".

25 La requérante fait valoir à l'encontre de la défenderesse, à la suite d'un accident qui serait survenu - selon les allégations contestées de la requérante - dans le cadre de cette manifestation, des prétentions en réparation d'un dommage en responsabilité civile en raison de l'endommagement d'une glissière de sécurité ainsi que d'un dommage casco en raison de l'endommagement du véhicule litigieux. Après expertise du véhicule le 10 avril 2012, le bureau d'études M. a indiqué des frais de réparation d'un montant de 20.976,60 EUR. En raison de l'endommagement - contesté par la défenderesse - de la glissière de sécurité, la demanderesse est poursuivie par D. GmbH en paiement d'un montant de 1.803,20 EUR.

26 Par déclaration de sinistre du 03.05.2012, la requérante a déclaré le sinistre auprès de la défenderesse. A cette occasion, le gérant de la demanderesse a coché " en agglomération " à la question de savoir si l'accident s'était produit en dehors ou à l'intérieur de l'agglomération. En ce qui concerne le lieu du sinistre, il a indiqué "route", la question relative au lieu du sinistre figurant entre parenthèses dans le formulaire préimprimé de déclaration de sinistre : "localité, route, autoroute, route départementale, etc. Sous la rubrique "déroulement détaillé de l'accident", le gérant de la demanderesse a expliqué : "Après un virage à droite, la voiture a surviré, s'est retournée et a heurté deux fois la glissière de sécurité. Dieu merci, toujours devant ! Vitesse d'environ 115 km/h. C'était ma faute".

27 Après que la défenderesse eut demandé, le 15 mai 2012, des précisions à la requérante sur le lieu du sinistre et indiqué que le gérant de la requérante avait, selon ses dires, roulé à l'intérieur d'une agglomération à une vitesse d'environ 115 km/h, celui-ci a répondu, par lettre du 21 mai 2012, qu'il avait commis une erreur en remplissant la déclaration de sinistre. Il avait mal placé la croix dans la question, l'accident s'était produit en dehors des agglomérations. Par ailleurs, le gérant de la requérante a précisé dans cette lettre : "Le lieu exact était : Nürburgring Nordschleife, section "Hohe Acht" à l'occasion d'une visite lors d'un voyage touristique".

28 Par lettre du 12.06.2012, la défenderesse a refusé de verser des prestations d'assurance en raison de l'accident litigieux. Le 09.01.2013, M. Services a cédé à la demanderesse les "droits résultant du sinistre du 04.04.2012" qui lui revenaient.

29 La requérante a fait valoir que, lors de la manifestation litigieuse, son gérant avait, au volant de sa voiture Porsche, "percuté" les barrières de sécurité à une vitesse d'environ 115 km/h sur le Nürburgring Nordschleife, section "Hohe Acht". Le véhicule a été complètement et considérablement endommagé à l'avant. La clause du point A.2.18.2 des CGA est incompréhensible et donc inefficace. Le preneur d'assurance ne sait pas quand il est assuré et quand il ne l'est pas. En particulier, ce qu'il faut entendre par "circuit de sport automobile" n'est pas transparent. Comme la clause se trouve sous le mot-clé "course", un preneur d'assurance doit partir du principe que seule la participation à une course est exclue de la prestation d'assurance. Le trajet litigieux n'était pas une course. Il ne s'agissait ni d'atteindre des vitesses maximales ni de déterminer le temps de parcours le plus court, mais uniquement d'optimiser les compétences et la technique de conduite. L'objectif exclusif de la manifestation était d'améliorer la sécurité de la conduite dans la circulation routière, raison pour laquelle la manifestation se présentait en fin de compte comme un stage de sécurité routière.

30 Dans le cadre de la déclaration de sinistre, le gérant de la requérante n'a pas fait de fausses déclarations. Il n'a commis une erreur que dans la mesure où il a coché par erreur la case "en agglomération" en remplissant le formulaire peu clair. Le fait que le gérant ait en même temps indiqué une vitesse de 115 km/h au moment de l'accident montre bien qu'il ne s'agissait pas d'obtenir un règlement plus favorable ou plus simple. La défenderesse doit rembourser à la requérante ses frais d'avocat avant le procès, le droit revenant à la requérante, conformément à la franchise convenue avec l'assurance de protection juridique, à hauteur d'un montant partiel de 150,00 EUR, et la requérante faisant valoir ses droits par voie de subrogation pour le reste.

31 La requérante a demandé en première instance

1) La défenderesse est condamnée à payer à la requérante la somme de 19 976,60 euros, majorée des intérêts au taux de base majoré de cinq points à compter de la litispendance.

2) La défenderesse est condamnée à indemniser la requérante pour les frais de réparation des glissières de sécurité sur le Nürburgring d'un montant de . de 1 803,20 euros à l'égard de D. GmbH, C.-B.-Strasse 2, ... S.-S.

(...)

34 La défenderesse a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal

35 rejeter le recours.

36 La défenderesse a contesté la compétence territoriale du Landgericht Mannheim. Elle a contesté, sans le savoir, les arguments de la requérante relatifs au déroulement de l'accident litigieux. En outre, la défenderesse a invoqué les exclusions de risques contenues dans les AKB et a affirmé que la manifestation du 4 avril 2012 sur le Nürburgring était une manifestation sportive de véhicules à moteur, dont l'objectif était d'atteindre des vitesses maximales. Le matériel vidéo de la manifestation litigieuse, qui a été mis en ligne en grand nombre sur Youtube, permet de constater que tous les critères classiques des manifestations de course sont réunis.

37 Prudemment, la défenderesse a invoqué l'exonération des prestations en raison des fausses déclarations faites par la requérante dans la déclaration de sinistre. Dans la mesure où le gérant des requérants n'y aurait indiqué que la "route" comme lieu du sinistre, il aurait sciemment omis de mentionner que l'accident avait eu lieu sur le circuit du Nürburgring, circonstance essentielle pour la question de l'existence de la couverture d'assurance. De même, en indiquant dans la déclaration complémentaire qu'il avait participé à une course touristique, le gérant de la requérante a délibérément donné des informations erronées, puisque la manifestation litigieuse du Deutscher Sportfahrerkreis n'en était pas une.

38 Le Landgericht a entendu personnellement le gérant de la requérante et a, par ailleurs, recueilli des preuves en visionnant les enregistrements vidéo suivants, mis en ligne sur Youtube : (...) Il est renvoyé à cet égard au procès-verbal d'audience du 2 juillet 2013.

39 Par jugement du 27 septembre 2013, auquel il est renvoyé pour le surplus des constatations, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec celles faites en l'espèce, le Landgericht a condamné la défenderesse à indemniser la requérante vis-à-vis de D. GmbH en ce qui concerne les frais de réparation des glissières de sécurité à hauteur de 1 803,20 euros ainsi qu'à rembourser au prorata les frais d'avocat avant procès et a rejeté le recours pour le surplus.

40 Le recours recevable - la compétence territoriale du Landgericht Mannheim étant donnée en vertu de l'article 21 du code de procédure civile - n'est fondé qu'en ce qui concerne la prétention de la requérante au titre de l'assurance responsabilité civile automobile.

41 La requérante a droit à une indemnité pour les frais de réparation des glissières de sécurité. Selon les photographies produites, celles-ci auraient été endommagées par le fait que le véhicule litigieux les aurait percutées. La défenderesse ne peut se prévaloir ni de l'exclusion du risque prévue au point A.1.5.1 des CGA ni de celle prévue au point A.1.5.2 des CGA. La partie défenderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve à cet égard, n'a pas prouvé qu'il s'agissait en l'espèce d'une manifestation dont l'objectif était d'atteindre une vitesse maximale. La défenderesse n'est pas exonérée de ses obligations en raison des fausses déclarations de la requérante dans l'avis de sinistre. Dans la mesure où le gérant de la requérante a fait de fausses déclarations en cochant la case "en agglomération", l'article 28, paragraphe 3, de la loi sur le contrat d'assurance (VVG) est en tout état de cause applicable ; compte tenu de l'indication figurant également dans la déclaration de sinistre, selon laquelle l'accident s'est produit à une vitesse d'environ 115 km/h, une demande d'éclaircissement de la part de la défenderesse était inévitable, eu égard à cette contradiction manifeste avec un lieu d'accident "en agglomération". Dans la mesure où le gérant de la requérante a indiqué "route" comme lieu de l'accident, cette réponse est discutable ; toutefois, le formulaire de la défenderesse n'est pas clair à cet égard et l'indication du gérant est compréhensible.

42 En ce qui concerne la réclamation de la requérante au titre de l'assurance casco, l'exclusion du risque prévue au point A 2.18.2 des CGA s'applique. Selon la requérante, cette clause est valable et son libellé est clair et sans équivoque ; selon elle, toute conduite sur des circuits de sport automobile devrait être exclue de la couverture d'assurance. Un circuit de sport automobile est - ce qui est évident pour le preneur d'assurance moyen - un circuit consacré au sport automobile et sur lequel il n'y a pas de circulation publique. Le fait qu'il y ait plusieurs clauses au contenu différent ne rend pas non plus le point A 2.18.2 des CGA opaque ; au contraire, le preneur d'assurance attentif comprendra sans problème que les différentes clauses s'appliquent à des assurances différentes. Il n'en va pas autrement non plus du fait que le "mot-clé intermédiaire" précédant cette clause est "course". Le lien entre une "course" et la "conduite sur un circuit de sport automobile" est si étroit que le preneur d'assurance avisé qui a l'intention de participer à une manifestation sur un circuit de sport automobile ne s'abstient pas de lire la condition parce qu'il peut croire que la clause n'est en aucun cas pertinente pour lui. La manifestation litigieuse n'est pas non plus un stage de sécurité routière au sens des conditions d'assurance.

43 La requérante forme un pourvoi contre cette décision, dans lequel elle maintient intégralement ses conclusions de première instance. Selon la requérante, la disposition du point A 2.18.2 est non seulement peu claire et ambiguë, et donc non transparente, mais également surprenante. L'interprétation du tribunal régional concernant la notion de "circuit de sport automobile" n'est manifestement pas la seule possible : Si l'on se base sur la définition du tribunal régional, la "Nordschleife" ne relève pas de la notion de circuit de sport automobile, car il y a une circulation routière publique, même si l'accès est payant. L'arrêt est contradictoire dans la mesure où, d'une part, un circuit de sport automobile est un circuit dédié au sport automobile sur lequel il n'y a pas de circulation publique, et où, d'autre part, il est dit que le fait que cette partie du circuit puisse être ouverte au public ne retire pas au circuit litigieux sa qualité de circuit de sport automobile.

44 En outre, il convient de tenir compte du fait que cette disposition relative à l'exclusion de responsabilité se trouve sous la rubrique " course ". Le lecteur avisé devrait en déduire que la clause n'est pertinente que s'il s'agit d'une "course". Le Landgericht n'a en outre pas tenu compte du fait que, par sa formulation, la défenderesse s'est écartée aussi bien du modèle légal de la "clause de course" figurant au point D.2.2 des CGA ainsi qu'à l'article 4, point 4, de l'ordonnance relative à l'assurance des véhicules automoteurs (KfzPflVV), de sa clause figurant au point A 1.5.1 des CGA que des CGA qu'elle avait conclues auparavant dans le cadre de contrats d'assurance avec la requérante et tous les autres clients.

45 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

46 1) Sur l'appel de la demanderesse / appelante, le jugement du Landgericht Mannheim du 27 septembre 2013, 10 O 72/12, est réformé.

47 2) La défenderesse est condamnée à payer à la requérante la somme de 19 976,60 euros, majorée des intérêts au taux de cinq points au-dessus du taux de base à compter de la litispendance.

48 3) La défenderesse est condamnée à indemniser la requérante pour les frais de réparation des glissières de sécurité sur le Nürburgring à hauteur de 1 803,20 euros (endommagées sur une longueur d'environ 28 mètres le 04.04.2012 lors de la manifestation "H. Fahren") vis-à-vis de D. GmbH, K.-B.-Str. 2, ... S.-S.
(...)

49 La défenderesse défend le jugement du Landgericht, en ce qu'il a rejeté le recours, et conclut au rejet de l'appel de la requérante.

50 Par voie d'appel incident, la défenderesse conteste l'arrêt du Landgericht dans la mesure où elle a été condamnée et poursuit, à cet égard, sa demande de rejet du recours en première instance. Elle soulève en outre le grief d'incompétence territoriale. Elle fait valoir que la manifestation litigieuse est une manifestation de course, au cours de laquelle les participants ont pour objectif d'atteindre leurs propres vitesses maximales ou d'améliorer leurs temps au tour. La "conduite libre" permet justement de rouler sur un circuit à la vitesse maximale, ce qui est d'ailleurs le but recherché par les participants. Il ressort du matériel filmé examiné en première instance que la manifestation litigieuse est une manifestation de course automobile visant à atteindre des vitesses maximales. Dans le cadre de l'appréciation globale qui s'impose, il convient également de tenir compte du fait que le gérant de la requérante a déjà participé avec une majorité de véhicules à des manifestations au contenu similaire et qu'il est membre du Deutscher Sportfahrerkreis. La défenderesse invoque en outre l'absence de prestation pour fausse déclaration dolosive du gérant de la requérante dans la déclaration de sinistre.

51 La défenderesse conclut, par voie d'appel incident, à ce qu'il plaise au Tribunal

52 En réformation partielle du jugement 10 O 72/12 LG Mannheim du 27 septembre 2013, le recours est rejeté dans son ensemble.

53 La requérante défend le jugement du Landgericht, en ce qu'il a condamné la défenderesse, et demande le rejet de l'appel incident.
(...)

Motifs de la décision

54 L'appel de la requérante est recevable, mais non fondé. L'appel incident recevable de la défenderesse n'aboutit que dans une faible mesure - en ce qui concerne les frais d'avocat avant procès accordés en première instance, majorés des intérêts - sur le fond.

55 A. Appel de la requérante :

56 C'est à juste titre que le Landgericht considère que la requérante n'a pas droit au remboursement du dommage casco qu'elle fait valoir en raison de l'endommagement du véhicule assuré lors de l'accident litigieux. Un tel droit ne résulte notamment pas du contrat d'assurance conclu entre les parties, lu en combinaison avec l'article 1, première phrase, de la loi sur le contrat d'assurance (VVG).

57 L'exclusion du risque prévue au point A.2.18.2 des CGA s'oppose à cet égard à une obligation de prestation de la défenderesse.

1) Contrairement à ce que soutient la requérante, la clause d'exclusion telle qu'elle a été concrètement formulée est valable. En particulier, compte tenu de la conception et de la formulation de l'exclusion du risque, il n'y a ni clause surprenante (article 305 c, paragraphe 1, du BGB) ni clause non transparente ou désavantageant la requérante de toute autre manière contraire aux règles de la bonne foi (article 307, paragraphes 1 et 2, du BGB).

59 a. Est surprenante au sens de l'article 305 c, paragraphe 1, du BGB une disposition qui, compte tenu des circonstances et notamment de l'apparence extérieure du contrat, est à ce point inhabituelle que le cocontractant de l'utilisateur ne doit pas s'y attendre. Ce n'est pas le cas ici. Déjà d'après la présentation typographique des conditions d'assurance, l'exclusion du risque - dans la section sous le titre en gras "A.2.18 - Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?" - est facilement reconnaissable par le preneur d'assurance comme une limitation de l'étendue des prestations de l'assureur.

60 La clause figurant au point A.2.18.2 des AKB n'est pas non plus surprenante du fait qu'une clause d'exclusion du risque différente se trouve dans les mêmes AKB pour le domaine de l'assurance responsabilité civile. L'assurance automobile est une pluralité de contrats d'assurance indépendants regroupés dans un certificat d'assurance, raison pour laquelle les aggravations du risque, les manquements à l'obligation de déclaration et aux obligations doivent être examinés séparément pour chaque branche (cf. Sénat, arrêt du 18.01.2013 - 12 U 117/12, juris, point 27 ; Prölss/Martin, VVG, 28ème édition 2010, Vor A AKB 2008, point 3). Le fait que, pour les différents domaines d'assurance regroupés dans l'assurance automobile, la question de l'exclusion du risque doive également être examinée de manière indépendante - selon les conditions d'assurance applicables à chaque branche - n'est nullement inhabituel, mais correspond précisément à leur nature juridique en tant que contrats d'assurance juridiquement indépendants.

61 La clause d'exclusion du risque figurant au point A.2.18.2 des AKB n'est pas non plus surprenante au sens de l'article 305 c, paragraphe 1, du BGB au motif que le preneur d'assurance moyen ne devrait pas s'attendre à une telle disposition dans les conditions d'assurance. Au contraire, l'aménagement concret du rapport d'assurance, notamment par la limitation concrète du risque assuré - ce dont le preneur d'assurance moyen doit être conscient sans autre - est le contenu habituel des conditions générales d'assurance.

62 b. L'exclusion du risque convenue dans les conditions d'assurance pour le domaine de l'assurance casco ne désavantage pas non plus la demanderesse de manière déraisonnable, contrairement aux exigences de la bonne foi (§ 307 al. 1 p. 1 BGB).

63 (1) Contrairement à l'avis de la requérante, un tel désavantage inapproprié n'existe pas en l'espèce au motif que la clause ne serait pas claire et compréhensible (voir article 307, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB).

64 Dans la mesure où la requérante fait valoir que, pour le preneur d'assurance moyen, compte tenu des multiples règles d'exclusion de risques figurant dans les AKB, il n'est déjà pas suffisamment clair à quelles règles d'exclusion est soumis le rapport contractuel entre elle et la défenderesse en tant qu'assureur, le Sénat ne partage pas cette appréciation. L'attribution des clauses d'exclusion du risque aux différents types d'assurance - l'assurance responsabilité civile, d'une part, et l'assurance casco, d'autre part - ressort déjà suffisamment clairement des titres et des chiffres de classification utilisés dans chaque cas. Ainsi, il apparaît clairement que l'exclusion de risque figurant au point A.1.5.2 des CGA se rapporte exclusivement à l'assurance responsabilité civile, conformément au point de classification supérieur "A.1 - Assurance responsabilité civile automobile - pour les dommages que vous causez à autrui avec votre véhicule", tandis que la clause d'exclusion figurant au point A.2.18.2 des CGA - conformément au point de classification supérieur "A.2 - Assurance casco - pour les dommages causés à votre véhicule" concerne exclusivement l'assurance casco.

65 Compte tenu également de sa structure, la clause figurant au point A.2.18.2 des CGA est aisément compréhensible par elle-même. La clause prévoit tout d'abord, à la page 1 et à la page 2, une exclusion du risque pour les manifestations de conduite visant à atteindre une vitesse maximale et les courses d'entraînement correspondantes. A la page 3, l'exclusion du risque est étendue - indépendamment du caractère de "course" de chaque trajet - à tous les trajets sur des circuits de sport automobile. La page 4 exclut à nouveau de cette réglementation les entraînements à la conduite en sécurité.

66 Dans la mesure où la requérante fait valoir que la notion de " circuit de sport automobile " figurant à la page 3 de la clause ne doit pas être définie de manière suffisamment claire, le Sénat ne partage pas ce point de vue. Les conditions générales d'assurance, et donc également la clause litigieuse, doivent être interprétées de la manière dont un preneur d'assurance moyen doit les comprendre s'il fait preuve d'une appréciation raisonnable, s'il les examine attentivement et s'il tient compte du contexte de sens perceptible. Les possibilités de compréhension d'un preneur d'assurance sans connaissances spéciales en droit des assurances et donc - également - ses intérêts sont pris en compte (cf. BGH, VersR 2003, 236 ; Sénat, arrêt du 17.05.2011 - 12 U 45/11). Le point de départ de l'interprétation est le texte de la clause. Le sens de la notion de "circuit de sport automobile" que le preneur d'assurance moyen lui attribuerait est donc déterminant. Ainsi, un circuit de sport automobile est un parcours dédié au sport automobile sur lequel - pendant la durée de cette affectation - il n'y a pas de circulation publique au sens de la législation sur la circulation routière. Le fait que le circuit soit accessible au public - comme c'est le cas en l'espèce pour le Nürburgring Nordschleife en dehors des périodes de manifestations organisées - en ce sens que chacun a la possibilité d'utiliser le circuit, le cas échéant contre paiement d'un droit d'accès, ne lui enlève pas sa qualité de circuit de sport automobile.

67 Dans la mesure où la requérante fait observer que l'application d'une telle définition aboutit au résultat que, pour certains tronçons - à savoir des zones du réseau routier public sur lesquelles sont organisées temporairement des courses -, il y a lieu d'opérer une différenciation du point de vue temporel et que, à certaines périodes, ils répondent à la notion de circuit de sport automobile, alors qu'à d'autres périodes, ils ne constituent pas un tel circuit, cela ne s'oppose pas à ladite interprétation. Il n'est ni démontré ni autrement visible pour quelles raisons le caractère de "circuit de sport automobile" devrait être attaché à une zone de circuit en tant que telle - sans tenir compte des circonstances globales de son utilisation.

68 Le fait que la clause soit intitulée "courses" ne justifie pas non plus l'hypothèse d'un désavantage inapproprié au sens de l'article 307, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du BGB. Cela ne donne pas l'impression au preneur d'assurance moyen et avisé que la clause couvre exclusivement les courses au sens de manifestations de conduite visant à atteindre des vitesses maximales. Au contraire, comme l'a souligné à juste titre le tribunal régional, il existe entre les "courses" et la "conduite sur un circuit de sport automobile" en dehors d'une telle course un lien si étroit que le preneur d'assurance avisé qui a l'intention de conduire sur un circuit de sport automobile ne s'abstient pas de lire la condition parce qu'il pourrait croire que la clause n'est pas pertinente pour lui. Sur ce point également, le contenu de la clause n'est pas surprenant.

69 (2) En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe un désavantage inapproprié au sens de l'article 307, paragraphe 2, du BGB. Une telle discrimination ne résulte notamment pas d'une divergence entre la clause d'exclusion et celle de l'assurance responsabilité civile figurant au point A.1.5.2 des conditions générales d'assurance (AKB), entre la règle complémentaire applicable à l'assurance responsabilité civile figurant au point D.2.2 des conditions générales d'assurance (AKB) et entre la règle de l'article 4, point 4, de l'ordonnance sur l'assurance automobile (KfzPflV). Comme nous l'avons déjà expliqué, l'assurance responsabilité civile, d'une part, et l'assurance casco, d'autre part, sont des contrats d'assurance juridiquement indépendants. En outre, compte tenu du risque accru lors de la conduite sur un circuit, même en dehors d'une course, il semble tout à fait compréhensible que l'assureur et la communauté des assurés aient intérêt à une clause d'exclusion distincte - plus large que celle de l'assurance responsabilité civile - pour l'assurance casco. Dans ce contexte, le preneur d'assurance avisé doit également s'attendre à une réglementation telle que celle en cause en l'espèce pour l'assurance casco. Même dans la mesure où la clause - ce que la demanderesse ne fait pas valoir de manière plus détaillée - devrait s'écarter des dispositions figurant dans d'autres contrats d'assurance de la défenderesse, tant avec la demanderesse qu'avec d'autres clients, cela ne justifie pas, contrairement à l'avis de la demanderesse, l'hypothèse d'un désavantage inapproprié au sens de l'article 307, paragraphe 2, du BGB.

70 2) Les conditions de fait de la clause d'exclusion du risque figurant au point A.2.18.2 des CGA sont réunies.

71 a. Il n'est pas nécessaire de déterminer si la manifestation litigieuse est une course ou un parcours d'entraînement au sens de la première et de la deuxième phrase de la clause. Il s'agit en tout cas d'une course sur un circuit de sport automobile au sens de la phrase 3 de la clause d'exclusion A.2.18.2 des CGA. Le Nürburgring-Nordschleife est un circuit de sport automobile au sens indiqué ci-dessus. Cela n'est pas contesté par la demanderesse et résulte en outre des constatations du tribunal régional concernant les enregistrements vidéo examinés.

72 b. Contrairement à l'avis de la requérante, il ne s'agit pas non plus d'un stage de sécurité routière - exclu de l'exclusion du risque - au sens de la phrase 4 de la disposition du point A.2.18.2 des CGA. Même en se basant sur l'exposé des faits de la demanderesse, le trajet litigieux ne constitue pas un tel trajet.

73 Comme il a déjà été exposé, les conditions générales d'assurance, et donc aussi la présente clause, doivent être interprétées de la manière dont un preneur d'assurance moyen doit les comprendre s'il les évalue de manière raisonnable, les examine attentivement et tient compte du contexte de sens reconnaissable (cf. BGH, VersR 2003, 236 ; Senat, arrêt du 17.05.2011 - 12 U 45/11).

74 Le point de départ de l'interprétation est - comme toujours - le libellé de la clause. Déjà, selon la compréhension générale des termes, l'existence d'un stage de sécurité routière présuppose la présence d'au moins une personne qui dirige la participation au stage, observe le comportement des participants au volant et donne des conseils afin d'éviter les erreurs de conduite constatées ou d'optimiser le comportement au volant. Or, la présence d'une telle personne en tant qu'"entraîneur" dans le cadre d'un stage de sécurité routière fait déjà défaut sur la base de l'exposé des faits de la requérante.

75 Le sens et le but de la clause, qui sont évidents pour le preneur d'assurance moyen, plaident également en faveur d'une telle interprétation. Alors que, dans un premier temps, les trajets sur les circuits de sport automobile sont exclus de la couverture d'assurance en raison du danger accru qu'ils représentent, les stages de conduite en sécurité sont à nouveau exclus de cette exclusion, apparemment en raison des risques moins importants liés à ces stages de conduite en sécurité par rapport aux autres trajets sur les circuits de sport automobile. On ne peut toutefois considérer que le danger est moindre que lorsque les participants sont encadrés et surveillés, et non lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ils utilisent le circuit dans le cadre d'une "conduite libre" et tentent ainsi d'optimiser leur comportement et leurs compétences en matière de conduite automobile.

76 B. Appel incident de la défenderesse :

77 (...)

2) La requérante a le droit d'exiger de la défenderesse qu'elle la libère des prétentions formulées par D. GmbH à son encontre en raison de l'endommagement de la glissière de sécurité, pour un montant de 1 803,20 EUR, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile automobile, en application de l'article 1, première phrase, du VVG.

78 a. Il n'est pas contesté qu'il existe entre les parties un contrat d'assurance responsabilité civile pour le véhicule automobile litigieux.

79 b. Le cas d'assurance au sens du point A.1.1.1 des CGA s'est produit. La demanderesse a endommagé une glissière de sécurité le long de la Nordschleife sur le Nürburgring en utilisant le véhicule assuré, raison pour laquelle des prétentions en dommages-intérêts sous forme de frais de réparation sont formulées à son encontre par D. GmbH.

80 (1) Après le résultat de l'administration des preuves, le Sénat est convaincu que, comme le prétend la requérante, un accident s'est produit le 4 avril 2012 sur le Nürburgring Nordschleife, section "Hohe Acht", avec la voiture Porsche conduite par le gérant de la requérante et assurée auprès de la défenderesse, accident au cours duquel le véhicule a percuté la glissière de sécurité et l'a endommagée. (...)

81 c. La clause d'exclusion du point A.1.5.1 des CGA ne s'oppose pas à l'obligation de prestation de la défenderesse. Il n'existe pas d'indices factuels d'un acte intentionnel d'incitation au dommage. De tels éléments ne ressortent notamment pas de l'argumentation de la demanderesse elle-même, selon laquelle l'accident s'est produit dans un virage à une vitesse de 115 km/h. Le simple fait de négocier un virage à grande vitesse - a fortiori sur un circuit de sport automobile - ne justifie pas la conclusion selon laquelle le conducteur a au moins accepté la survenance d'un dommage causé à autrui. Au contraire, il est conforme à l'expérience générale de la vie que le conducteur compte justement sur l'absence d'un tel résultat en matière de dommages.

82 d. La défenderesse ne peut pas non plus invoquer avec succès la clause d'exclusion prévue au point A.1.5.2 des CGA. La défenderesse n'a pas apporté la preuve des conditions effectives de la clause d'exclusion du risque qui lui incombait à cet égard (cf. sur la répartition de la charge de la preuve : BGH, décision du 11.09.2013 - IV ZR 259/12, juris, pt. 16 ; OLG Köln, jugement du 21.11.2006 - 9 U 76/06, juris, pt. 24) à la conviction du Sénat (§ 286 ZPO).

83 (1) Le point A.1.5.2 des CGA prévoit pour l'assurance responsabilité civile une exclusion du risque pour les dommages survenant lors de la participation à des manifestations sportives motorisées autorisées par les autorités, lors desquelles il s'agit d'atteindre une vitesse maximale, y compris les courses d'entraînement correspondantes. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

84 (2) Les clauses d'exclusion de risques doivent être interprétées strictement. Leur champ d'application ne doit pas être étendu au-delà de ce qu'exige leur sens, compte tenu de leur objectif économique et du mode d'expression choisi. En effet, le preneur d'assurance moyen ne doit pas s'attendre à des lacunes dans la couverture d'assurance sans que celles-ci lui soient suffisamment expliquées (cf. Sénat, arrêt du 19.04.2007 - 12 U 237/06, juris, pt. 18 ; Sénat, arrêt du 06.09.2007 - 12 U 107/07, juris, pt. 16). La notion de manifestations dont l'objectif est d'atteindre une vitesse maximale désigne les "courses de véhicules" au sens de l'article 29, paragraphe 1 du code de la route (BGH, NJW 2003, 2018). Selon la disposition administrative relative au § 29 du code de la route, les courses sont des compétitions ou des parties de compétitions (p. ex. épreuves spéciales à caractère de course) ainsi que des manifestations (p. ex. tentatives de record) visant à atteindre des vitesses maximales avec des véhicules. Du point de vue d'un preneur d'assurance moyen, il n'en résulte rien d'autre. De son point de vue, l'exclusion concerne les trajets effectués dans le cadre d'une manifestation dont le caractère est marqué par le fait qu'une vitesse aussi élevée que possible est atteinte et qu'un classement des participants est ensuite effectué. Par "trajet d'entraînement correspondant", il n'entendra qu'un trajet se rapportant directement à une manifestation concrète de conduite, dans laquelle la vitesse maximale est importante au sens exposé ci-dessus (cf. Sénat, arrêt du 06.09.2007 - 12 U 107/07, juris, points 17, 19 ; OLG Köln, VersR 2007, 683 avec d'autres références ; Stiefel/Maier, Kraftfahrtversicherung, 18e édition 2010, AKB A, point 17).

85 (3) La partie défenderesse n'a pas apporté la preuve, à la satisfaction du sénat (article 286 du code de procédure civile), qu'il était important d'atteindre une vitesse maximale lors de la manifestation litigieuse du Deutscher Sportfahrerkreis. Il n'est pas nécessaire à cet égard d'avoir une certitude au-delà de tout doute imaginable. Il suffit plutôt d'une "certitude personnelle" qui impose le silence aux doutes sans les exclure complètement (cf. Zöller - Greger, 30e édition 2014, § 286 ZPO, point 19 avec d'autres références).

86 (a) Tout d'abord, une telle preuve ne résulte pas des vidéos mises en ligne sur Youtube concernant des courses sur le Nürburgring Nordschleife dans le cadre de la manifestation litigieuse du 4 avril 2012. Le Sénat approuve à cet égard les considérations pertinentes et motivées de manière détaillée figurant dans la décision attaquée. C'est à juste titre que le tribunal régional est parvenu à la conclusion que l'examen visuel de ces vidéos ne permet pas de prouver que l'objectif de la manifestation litigieuse était d'atteindre une vitesse maximale au sens du point A.1.5.2 des CGA. Il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen visuel de ces vidéos en appel. La défenderesse n'a pas présenté d'éléments concrets qui justifieraient des doutes quant à l'exactitude des constatations du tribunal régional sur la base de leur examen visuel (§ 529 al. 1 p. 1 ZPO). Le tribunal régional a consigné de manière détaillée et compréhensible les perceptions et les constatations faites lors de l'inspection dans le procès-verbal d'audience du 02.07.2013. Dans la mesure où la défenderesse en vient à estimer que les vidéos démontrent le caractère de course de la manifestation litigieuse, elle substitue en définitive sa propre appréciation des preuves à celle du tribunal régional. Cela ne permet toutefois pas de faire aboutir l'appel incident.

87 (b) Contrairement à l'avis de la défenderesse, une qualification juridique de la manifestation en tant que telle, dans le cadre de laquelle il est important d'atteindre une vitesse maximale, ne résulte pas non plus de l'examen de la manifestation sous l'angle de l'appréciation, compte tenu de l'appartenance du gérant de la requérante au Deutscher Sportfahrerkreis. Certes, il ne fait aucun doute pour le Sénat que, lors d'une manifestation de ce type, les véhicules à moteur utilisés sont soumis à un risque accru et que le comportement des participants - par exemple en freinant les autres participants, en les dépassant par la droite, en les suivant au vent - ne répondrait souvent pas aux exigences du code de la route. Cependant, il est incontestable qu'il n'y a ni classement, ni place, ni chronométrage. Le fait que les coureurs aient la possibilité - comme le fait valoir la défenderesse - de mesurer pour eux-mêmes les temps de chaque tour n'est pas pertinent à cet égard. Le fait que les participants puissent sans aucun doute aussi avoir pour objectif d'atteindre les vitesses les plus élevées possibles n'est pas suffisant dans le cadre de l'interprétation stricte qui s'impose (cf. Sénat, arrêt du 06.09.2007 - 12 U 107/07, juris, point 20).

88 (4) La manifestation litigieuse ne constitue pas non plus une "course d'entraînement associée" au sens du point A.1.5.2 des CGA. Dans ce cas, il devrait s'agir d'une course d'entraînement organisée par l'organisateur pour une course déterminée. Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de lien avec une course concrète.

89 e. Contrairement à l'avis de la défenderesse, elle n'a pas non plus été libérée de son obligation de prestation en raison d'une violation des obligations de la demanderesse conformément à l'article 28, paragraphe 2, paragraphe 4, de la VVG, points E.1.3, E.6.1, E.6.2 des AKB.

90 (1) Dans la mesure où la défenderesse invoque une violation de l'obligation en raison de l'indication par le gérant de la requérante que l'accident s'est produit "en agglomération", il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'une fausse déclaration intentionnelle. La requérante a démontré de manière compréhensible que son gérant a coché par erreur "à l'intérieur" au lieu de "en dehors de l'agglomération" sur le formulaire de déclaration de sinistre. Le fait qu'il s'agisse d'une simple erreur résulte, à la satisfaction du Sénat, du fait que le gérant a indiqué, lors de la description des circonstances de l'accident dans la même déclaration de sinistre, que l'accident s'était produit à une vitesse d'environ 115 km/h dans un virage. Il n'est pas nécessaire de discuter du fait qu'avec une telle description, l'indication que l'accident s'est produit "en agglomération" laissait présager des questions de l'assureur. Mais si l'on pouvait s'attendre avec certitude à de telles questions de la part de l'assureur, on ne voit pas pour quelles raisons le gérant de la demanderesse aurait délibérément placé la croix au mauvais endroit concernant le lieu de l'accident, d'autant plus que l'on ne voit pas non plus d'avantage dans le traitement du cas d'assurance par un "déplacement" du lieu de l'accident dans la zone d'une agglomération.

91 (2) Mais même dans la mesure où le gérant de la demanderesse n'a inscrit que la "rue" dans le champ du formulaire relatif au lieu du sinistre, sans désigner concrètement le lieu de l'accident - en l'occurrence le Nürburgring Nordschleife -, il n'en résulte pas une exonération de la prestation de la défenderesse en raison d'une violation intentionnelle de l'obligation de la demanderesse ou de son gérant (article 166, paragraphe 1, du BGB).

92 À cet égard, il n'est pas nécessaire de déterminer si - comme le considère le Landgericht - le formulaire de déclaration de sinistre de la défenderesse doit effectivement être considéré comme non univoque ou si, au contraire - compte tenu du titre de la ligne "Date et lieu du sinistre" et de l'indication "Lieu du sinistre" directement dans le champ du formulaire à remplir par le preneur d'assurance - il n'est pas évident pour le preneur d'assurance moyen que la question vise à l'indication précise du lieu concret de l'accident et que l'indication "localité, route, autoroute, route nationale, etc." dans le champ "Lieu du sinistre" n'est qu'une énumération exemplative des lieux à prendre en compte pour une concrétisation précise. En outre, il n'est pas nécessaire de déterminer si, dans ces circonstances, le gérant de la demanderesse a effectivement expliqué de manière compréhensible - comme l'a supposé le tribunal régional - la mention "rue" dans le formulaire par les indications qu'il a fournies lors de son audition personnelle.

93 Si une déclaration de sinistre rédigée de manière formelle révèle des contradictions ou des inexactitudes manifestes dans les informations fournies par le preneur d'assurance, il incombe à l'assureur d'élucider cette communication peu claire en posant des questions (cf. Stiefel/Maier, Kraftfahrtversicherung, 18ème édition 2010, AKB E, Rn. 75 ; BGH, VersR 1997, 442 pour l'assurance accidents). Dans une telle situation, l'omission de déclarations complètes, contraire aux obligations, n'est assimilée à de fausses déclarations que si la demande de l'assureur reste sans réponse ou si le preneur d'assurance réagit par une plainte immédiate (cf. Stiefel/Maier, op. cit., AKB E, n° 75 avec d'autres références). En revanche, si le preneur d'assurance complète ses informations initialement incomplètes en réponse à la demande - nécessaire - de l'assureur, il n'y a pas lieu de considérer que le preneur d'assurance a délibérément fourni des informations incomplètes - assimilables à des informations délibérément fausses. C'est le cas ici.

94 Le fait que les indications de la requérante concernant le lieu du sinistre, qui se limitaient à la mention " rue ", ne répondaient pas aux exigences était évident pour la défenderesse, de sorte qu'elle a dû se voir contrainte de se renseigner auprès de la requérante en tant que preneur d'assurance, ce qu'elle a effectivement fait par lettre du 15 mai 2012. En réponse à cette demande, le gérant de la demanderesse a toutefois, par lettre du 21.05.2012, désigné le lieu du sinistre avec suffisamment de précision en indiquant "Nürburgring Nordschleife, section 'Hohe Acht'" et a ainsi satisfait à son obligation d'information comme cela aurait été nécessaire dès le remplissage de la déclaration de sinistre.

95 Le Sénat n'ignore pas qu'une rectification ultérieure de déclarations mensongères ne peut en principe pas effacer une violation de l'obligation déjà réalisée. En cas de violation intentionnelle d'une obligation, le preneur d'assurance ne peut échapper à la perte de ses droits que s'il révèle de sa propre initiative à l'assureur les faits réels de manière complète et sans équivoque et qu'il ne dissimule ni ne retient rien (cf. Stiefel/Maier, op. cit, AKB E, n° 80 avec d'autres références) ou alors - dans la mesure où il n'y a pas de comportement dolosif (§ 28 al. 3 p. 2 VVG) - expose et, le cas échéant, prouve que la violation de l'obligation n'est pas à l'origine de la survenance ou de la constatation du cas d'assurance ni de la constatation ou de l'étendue de l'obligation de prestation de l'assureur (cf. § 28 al. 3 p. 1 VVG).

96 Or, le cas d'espèce se distingue de cette situation par le fait que, du seul fait que les indications relatives au lieu du sinistre dans la déclaration de sinistre étaient manifestement insuffisantes pour l'assureur, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a eu violation intentionnelle de l'obligation, ainsi qu'il a été exposé. Au contraire, la demanderesse a échappé au reproche d'avoir commis une telle faute en fournissant des informations complètes sur le lieu de l'accident dans sa lettre de réponse du 21 mai 2012 à la demande attendue de la défenderesse.

97 (3) Enfin, la défenderesse ne peut pas non plus invoquer à bon droit le fait que, par la lettre de réponse du 21 mai 2012, le gérant de la requérante a sciemment donné de fausses informations dans la mesure où il a indiqué, contrairement à la vérité, avoir participé à un " voyage touristique " au moment de l'accident. Il n'est pas nécessaire de déterminer si - ce qui est contesté entre les parties - la course litigieuse du gérant de la requérante sur le Nürburgring était une telle course touristique ou si une telle course n'existe pas seulement lorsque la participation d'une personne privée a lieu en dehors d'une manifestation organisée par une organisation telle que, en l'espèce, le Deutscher Sportfahrerkreis. Il ressort de l'exposé des faits dans le cadre du présent litige que la requérante souhaite que la notion de course touristique se distingue de celle de course, à savoir qu'il s'agit d'une manifestation qui n'est pas destinée à atteindre des vitesses maximales. En se basant sur une telle compréhension des mots - pour le moins compréhensible - il ne faut pas partir du principe que la lettre de réponse du 21 mai 2012 contient des informations intentionnellement erronées.

98 3) Contrairement à l'avis du Landgericht, la requérante n'a pas droit, en revanche, au remboursement des frais d'avocat exposés avant le procès sur la base de la créance principale admise comme valeur de l'objet du litige. (...)

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