Cour fédérale de justice
Communiqué du service de presse
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n° 77/2010
Clause valable sur l'indemnisation forfaitaire des dommages dans un contrat de vente de voiture
La Cour fédérale de justice (BGH) a déclaré aujourd'hui valable une clause contractuelle dans un contrat de vente de voiture, par laquelle le droit aux dommages et intérêts du concessionnaire automobile en cas de non-acceptation du véhicule est fixé forfaitairement à dix pour cent du prix d'achat, tout en réservant à l'acheteur le droit de prouver que le dommage est moindre.
Dans l'affaire jugée, la défenderesse a acheté le 10 janvier 2008 à la demanderesse, un vendeur de véhicules, une voiture d'occasion Toyota Prius au prix de 29.000 €. Les conditions générales de vente utilisées par la vendeuse contiennent entre autres la clause suivante :
"1. l'acheteur est tenu d'accepter l'objet de la vente dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de mise à disposition. En cas de non-acceptation, le vendeur peut faire usage de ses droits légaux.
2) Si le vendeur demande des dommages et intérêts, ceux-ci s'élèvent à 10 % du prix d'achat. Le montant des dommages-intérêts doit être supérieur ou inférieur si le vendeur prouve que le dommage est plus élevé ou si l'acheteur prouve que le dommage est moins élevé".
Le 15 janvier 2008, l'acheteuse s'est retirée du contrat de vente. Par lettre du même jour, la vendeuse a confirmé la résiliation du contrat. En même temps, elle a demandé le paiement de la somme de distance prévue dans le contrat de vente, à savoir dix pour cent du prix de vente. L'acheteuse a refusé. L'action en justice visant à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire de 2.900 € a été couronnée de succès dans les instances précédentes.
Le recours de l'acheteur contre cette décision a été rejeté. La VIIIe Cour de justice, compétente entre autres pour le droit de la vente, a jugé que les conditions générales de vente n'avaient pas été respectées. Zivilsenat de la Cour fédérale de justice a décidé que l'indemnisation forfaitaire des dommages contenue dans les conditions générales de vente de la vendeuse ne contrevient pas à l'interdiction des clauses prévue à l'article 309, point 5, lettre b du BGB* et est donc valable. Selon l'article 309, point 5, lettre b, du BGB, la partie contractante doit être expressément autorisée à prouver qu'aucun dommage n'a été subi ou que le montant du forfait est nettement inférieur. L'autorisation de la preuve doit certes être expressément mentionnée dans la clause. Le texte de loi ne doit toutefois pas être reproduit mot pour mot. Il suffit que la mention de la possibilité d'apporter une preuve contraire indique clairement à un partenaire contractuel peu au fait du droit qu'elle inclut la possibilité de prouver qu'il n'y a pas eu de dommage du tout. Cette condition est remplie dans la clause utilisée dans le cas d'espèce. En effet, du point de vue d'un cocontractant avisé qui n'a pas de formation juridique, il est évident que la possibilité de prouver un dommage moindre inclut en même temps la preuve qu'il n'y a pas eu de dommage du tout.
*§ 309 DU CODE CIVIL ALLEMAND : Interdiction de clauses sans possibilité d'évaluation
Même dans la mesure où une dérogation aux dispositions légales est autorisée, est sans effet dans les conditions générales
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5) (fixation d'un montant forfaitaire pour les demandes d'indemnisation)
la convention d'un droit forfaitaire de l'utilisateur à des dommages-intérêts ou au remboursement d'une perte de valeur, lorsque
a) le montant forfaitaire est supérieur au dommage ou à la dépréciation habituellement prévisible dans les cas réglementés, ou que
b) l'autre partie au contrat n'est pas expressément autorisée à prouver qu'aucun dommage ou qu'une dépréciation n'a été occasionné(e) ou que le montant est nettement inférieur au forfait ;
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Jugement du 14 avril 2010 - VIII ZR 123/09
AG Mainz -Jugement du 18 juillet 2008 - 87 C 53/08
LG Mainz - jugement du 22 avril 2009 - 301 S 170/08
Karlsruhe, le 14 avril 2010
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