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L'AG de Nuremberg condamne HUK-Coburg à payer le reste des honoraires de SV

 

La victime a porté plainte contre la HUK-Coburg. La HUK-Coburg avait fait réduire, par l'intermédiaire de la société Controlexpert, les taux horaires de facturation, le lavage et le nettoyage final du véhicule, les travaux de peinture annexes pour éviter une différence de couleur et les jours de travail. SV C. a rédigé une prise de position de 8 pages à ce sujet. La HUK-Coburg a été condamnée à rembourser aussi bien les honoraires réduits de l'expertise des dommages que les honoraires de l'expertise complémentaire. L'expertise complémentaire était appropriée et nécessaire à la poursuite de l'action en justice.
Par son jugement du 02.05.2008 - 34 C 1589/08 -, l'AG Nürnberg a condamné la HUK-Coburg à payer au demandeur la somme de 623, 63 € avec intérêts. Les frais de justice ont été mis à la charge de la défenderesse.

Extrait des motifs de la décision :

Le recours recevable est entièrement fondé. Le demandeur a droit à un solde de dommages-intérêts contre la défenderesse. Les frais d'expertise du bureau d'experts C. selon les factures du 22.10. et du 20.12.2007 doivent être intégralement remboursés par la défenderesse, car ces frais font partie des frais de fabrication nécessaires selon l'article 249 du Code civil allemand et étaient nécessaires à la poursuite juridique du demandeur dans ce but. L'expertise du véhicule accidenté sert à la remise en état du véhicule, que la victime peut exiger (cf. BGH in NJW-RR 1989, 956). Les frais d'expertise ne sont qu'exceptionnellement non remboursables lorsqu'il s'agit d'un sinistre dit "bagatelle" ou lorsque la victime a commis une faute dans le choix de l'expert automobile ou lorsque la victime a elle-même provoqué l'inexactitude de l'expertise. Il ne s'agit pas d'un tel cas de figure.
Le montant de la rémunération facturée par le SV pour son expertise ne peut en principe constituer à lui seul une faute de choix de la part du demandeur, car le montant de la rémunération de l'expert est, de par sa nature, impropre à servir de critère de qualité pour l'expertise et donc pour l'expert, d'autant plus que la victime est en principe en droit de faire appel à l'expert de sa confiance. Conformément au principe du droit des dommages et intérêts selon lequel les modalités de réparation des dommages relèvent en principe du pouvoir discrétionnaire de la victime, il est généralement admis par la jurisprudence que l'auteur du dommage doit rembourser à la victime l'intégralité des frais d'expertise automobile, même s'ils sont excessifs. En effet, l'expert consulté après un accident n'est pas un auxiliaire d'exécution de la victime (cf. OLG Hamm in DAR 1997, 275). Par rapport à l'auteur du dommage, il n'appartient pas non plus à la victime de faire des comparaisons de prix et de déterminer l'expert le moins cher (cf. LG Hagen in NZV 2003, 337). Le risque d'une expertise trop chère est supporté uniquement par l'auteur du dommage et son assurance, mais pas par la victime (AG Berlin-Mitte in DAR 2002, 459).
Le tribunal considère l'enquête BVSK sur les honoraires comme une base d'estimation appropriée sur laquelle les frais d'expertise peuvent être calculés. L'expert était notamment autorisé à faire des photocopies. De même, la partie lésée a pu considérer qu'il était nécessaire de demander une expertise complémentaire en raison des objections de la partie défenderesse.
Au vu de ce qui précède, les frais d'expertise réclamés doivent être remboursés à la victime dans leur intégralité.

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