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ACHAT D'OLDTIMER

 

Cour d'appel du Brandebourg

6 U 120/07

1) L'appel du requérant contre le jugement de la 11e chambre civile du Landgericht Potsdam (affaire 11 O 54/07), prononcé le 9 août 2007, est rejeté.

Le requérant est condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Le jugement est exécutoire par provision.

Raisons

Le requérant fait valoir des droits à dommages et intérêts dans le cadre de l'achat d'une voiture de collection.

Le demandeur avait l'intention d'acheter au défendeur n° 1 une voiture de collection de la marque BMW 502. Le défendeur n° 1 l'avait mise en vente sur Internet sous "mobile.de" pour 15 900 euros. Dans la description, on pouvait lire notamment

"Un des rares super V8 de qualité. État 3, sellerie neuve, nouveau frein Atege, bas de caisse galvanisé à refaire chromé".

Au préalable, le demandeur a voulu s'assurer que le prix d'achat demandé par le défendeur n° 1 correspondait bien à la valeur du véhicule de collection et a donc exigé l'établissement d'une expertise. Le défendeur n° 1 a accepté et a chargé la société D. GmbH, succursale de B., d'établir un rapport d'expertise. L'expertise a été réalisée par le défendeur n° 2 le 19 décembre 2003. Elle indique une valeur de remplacement de 14.500 euros nets et contient une évaluation de l'état des différentes pièces du véhicule. Pour les détails, il est fait référence à la copie du rapport d'expertise versée au dossier.

Le 21 décembre 2003, le demandeur et le défendeur n° 1 ont alors conclu un contrat de vente manuscrit portant sur la BMW au prix de 15 950 euros. Ce contrat ne contient pas d'autres indications. Le véhicule a été remis au demandeur le même jour.

Par télécopie du 29.12.2003, le défendeur n° 1 a ensuite envoyé un contrat de vente dactylographié, daté du 21.12.2003, qui contenait à la fin la phrase suivante : "Le vendeur vend le véhicule sans aucune garantie, tel que vu et essayé". Le demandeur a également signé ce contrat.

Par lettre du 24 mai 2005, le requérant s'est adressé à la société D. GmbH de B. On y lit notamment

"En raison de l'évaluation extrêmement positive de votre entreprise, j'ai acheté la voiture en toute bonne foi, le 21 décembre 2003, en excluant toute garantie du propriétaire précédent. Lors d'une visite de contrôle dans un garage, l'état du véhicule s'est révélé complètement différent. Rien que pour remettre le cadre en état de passer le contrôle technique, il faudra probablement débourser 5 500 euros..." Il y demandait un avis et une éventuelle prise en charge des frais.

Le requérant a réitéré cette demande par lettre du 27 mai 2005. Il y dit notamment ceci : "En cas de résultat positif, j'ai promis à M. S. aussi bien l'achat du véhicule que le paiement de la facture d'expertise, car j'avais moi aussi intérêt à disposer ultérieurement d'une expertise actualisée".

Les défendeurs ont soulevé l'exception de prescription lors du procès.

Le requérant a fait valoir en première instance

En novembre 2004, alors qu'il n'avait parcouru que 2 000 km, il a constaté lors d'une visite à l'atelier que l'état de la voiture était pire que celui décrit dans l'expertise. Entre l'achat et la visite à l'atelier, la voiture est toujours restée dans un garage bien aéré et sec. Début 2005, un atelier spécialisé a constaté des écarts considérables par rapport à l'expertise sur 13 points. Ainsi, le cadre du véhicule était complètement délabré et n'aurait pas pu être retiré lors d'un contrôle technique. Le groupe de plancher présentait des problèmes de rouille massifs que l'on aurait pu constater en grattant un peu. Il est exclu que cet état du groupe de plancher ait pu être ignoré lors de l'expertise.

Le demandeur a ensuite mis le véhicule dans l'état dû par le défendeur 1) pour un prix de 15 155,40 euros.

La partie défenderesse 1) est responsable au titre de la garantie. La voiture de collection n'avait pas la qualité convenue, à savoir un état général "bon 3". En présentant le rapport d'expertise, la partie défenderesse 1) a assumé une garantie pour la qualité, de sorte que l'exclusion de garantie ne s'applique pas. En outre, la partie défenderesse no 1 a dissimulé les défauts de manière dolosive et a agi en collusion avec la partie défenderesse no 2. Pour cette raison, la fixation d'un délai supplémentaire était également superflue. En outre, la responsabilité de la partie défenderesse 1) est également engagée sur la base d'un délit.

Le défendeur no 2 est responsable au titre de la responsabilité des experts conformément à l'article 311, paragraphe 3, du BGB. Il a déjà fait appel à une confiance personnelle particulière en raison de sa position d'expert. En outre, la partie défenderesse no 2 est également responsable sur la base d'un délit.

La prescription ne commence à courir qu'à partir de la connaissance du dommage et de l'auteur du dommage. En l'espèce, cela aurait été le cas au plus tôt en novembre 2004.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

condamner les défendeurs à payer solidairement au requérant la somme de 15 155,40 euros, majorée des intérêts à cinq points au-dessus du taux de base à compter du 17 mars 2007.

Les défendeurs ont demandé

rejeter le recours.

La partie défenderesse 1) a fait valoir que

Les droits de garantie étaient prescrits à l'expiration du 21 décembre 2005 et étaient en outre valablement exclus par contrat. Aucune garantie n'a été donnée.

L'allégation de dol est une déclaration à l'emporte-pièce. La partie défenderesse 1) n'avait pas connaissance des défauts allégués et contestés.

Le véhicule présentait l'état décrit dans l'expertise.

En outre, la prétention du requérant est également exclue, étant donné qu'aucun délai n'a été fixé à la partie défenderesse no 1 - ce qui n'est pas contesté sur ce point - pour l'exécution ultérieure.

Il n'y a pas de responsabilité délictuelle. Il n'existe pas le moindre indice d'un acte de tromperie.

Par ailleurs, la facture présentée indique que les réparations ont été bien plus importantes que ce qui était nécessaire pour atteindre la qualité convenue.

La partie défenderesse 2) a fait valoir que

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas fondé sur des droits de nature délictuelle.

Les constatations de l'expertise concernant l'état et la valeur du véhicule sont exactes.

Si un état plus mauvais a été constaté après l'achat, cela est dû au vieillissement naturel du véhicule. Pour l'entretien d'une voiture de collection comme celle-ci, il faut dépenser 5.000 euros par an.

Si, au moment de l'expertise, le véhicule s'était trouvé dans l'état où il se trouve aujourd'hui suite à la réparation, la valeur de remplacement aurait été bien plus élevée.

Le droit délictuel était prescrit à l'expiration du 31 décembre 2006.

Le tribunal de grande instance a rejeté le recours. Il a déclaré en substance

Il n'existe pas de droits contractuels à l'encontre de la partie défenderesse no 1, la garantie ayant été valablement exclue. Il n'y a pas eu de dol ou de collusion. Il n'y a pas non plus de déclaration de garantie. Il n'existe pas non plus d'indices d'une responsabilité délictuelle de la partie défenderesse 1. Il n'a pas non plus été démontré que la valeur du véhicule ne correspondait pas au prix d'achat convenu et que le demandeur a subi un préjudice de ce fait.

En ce qui concerne la deuxième partie défenderesse, seules des prétentions délictuelles doivent être examinées en vertu de l'article 32 du code de procédure civile. Il n'y en a pas. Le défaut allégué de l'expertise ne constitue pas encore un acte de tromperie. L'exposé du montant du dommage fait également défaut dans ce cas.

Le requérant a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 14 août 2007, par acte du 5 septembre 2007 (reçu par le Tribunal le 6 septembre 2007), dans lequel il poursuit ses conclusions de première instance.

Le requérant ajoute

Si une publicité constitue une déclaration de garantie, la présentation d'un rapport d'expertise doit à plus forte raison en constituer une. Il est absurde de supposer qu'une expertise n'est demandée qu'à titre d'information. Au contraire, une telle expertise est régulièrement demandée afin de permettre au vendeur de s'en tenir aux informations qu'elle contient.

Par ailleurs, l'exclusion de la garantie a été clairement ajoutée afin de s'octroyer unilatéralement des avantages juridiques.

Une collusion est évidente au vu des écarts spectaculaires entre l'état réel et l'expertise. La proximité géographique des défendeurs, tous deux originaires de la région de B./Br., plaide également en ce sens. C'est également la partie défenderesse no 1 qui a fait intervenir la partie défenderesse no 2 en tant qu'expert.

La partie défenderesse no 1 était tenue - comme tout vendeur - de fournir des informations complètes et véridiques lorsqu'elle avait connaissance du défaut. L'exposé de l'information complète par la partie défenderesse no 1 fait défaut à ce jour. L'obligation d'information résulte également de l'annonce sur Internet.

Le défendeur en première instance est un fan de ces voitures BMW, un renard et un spécialiste confirmé, qui a eu le véhicule sous sa garde pendant des années. Il devait donc savoir que le véhicule était en mauvais état, comme le montre également l'annonce sur Internet. L'ajout de l'exclusion de garantie est également un indice de connaissance.

Le requérant s'étant considéré comme trompé audacieusement, il était déraisonnable pour lui de fixer un délai à la partie défenderesse 1).

En ce qui concerne la partie défenderesse no 2, l'examen de la responsabilité des experts fait défaut.

Dans la mesure où le Landgericht reproche un manque de présentation du dommage, l'obligation d'information prévue à l'article 139 ZPO a été violée en l'espèce. En outre, l'exposé de première instance contenait tout ce qui était nécessaire pour constater que la valeur du véhicule ne correspondait pas à la valeur d'expertise.

Il est incompréhensible que le témoin W. n'ait pas été entendu.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

condamner les défendeurs, en modifiant l'arrêt attaqué, à payer solidairement au requérant la somme de 15 155,40 euros, majorée des intérêts à cinq points au-dessus du taux de base à compter du 17 mars 2007.

Les parties défenderesses concluent à ce qu'il plaise au Tribunal

rejeter l'appel.

Les défendeurs défendent le jugement de première instance.

La partie défenderesse 1) complète son argumentation comme suit :

Selon la jurisprudence de la Cour suprême, il n'y a pas de garantie de qualité. Il n'y a pas d'indices d'une dissimulation dolosive.

Le requérant a omis d'apporter des précisions sur le montant du préjudice dans les motifs de l'appel.

Le motif de l'expertise était l'indication que le plaignant avait besoin d'une expertise s'il voulait ensuite assurer le véhicule.

La partie défenderesse en deuxième lieu fait valoir des arguments complémentaires :

Le recours, dans la mesure où il est fondé sur un contrat, est irrecevable, mais également non concluant, puisqu'il n'existait pas de contrat avec la partie défenderesse 2).

Par ordonnance du 4 juin 2008, le Tribunal a fourni de nombreuses indications. Il est fait référence à celles-ci à titre complémentaire.

L'appel du requérant, recevable conformément aux articles 517 et 520 du code de procédure civile (ZPO) et, en particulier, formé et motivé dans les formes et délais requis, n'a pas abouti. C'est à juste titre que le tribunal régional a rejeté le recours.

I.

Le demandeur n'a pas de droit contractuel à la garantie contre le défendeur en 1). Un droit découlant d'une promesse de garantie n'existe pas, faute d'une telle promesse (cf. 1.). Une demande de dommages-intérêts pour absence d'une qualité convenue échoue en tout cas à cause de la fixation nécessaire d'un délai supplémentaire (à ce sujet 2.). En outre, un tel droit serait également prescrit en l'absence de dol (cf. 3.).

Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les droits de garantie ont été valablement exclus ou s'ils ont été maintenus en raison de l'existence d'un accord sur la qualité (cf. sur la coexistence d'un accord sur la qualité et d'une exclusion de garantie, BGH v. 29.11.2006, NJW 2007, 1346) et si le défaut allégué existait.

1) Le demandeur n'a pas de droits découlant d'une promesse de garantie selon l'article 443 du Code civil allemand (BGB) à l'encontre du défendeur en première instance, étant donné que le demandeur n'a pas donné de garantie concernant l'état du cadre ou l'état général du véhicule. Le tribunal régional a également nié à juste titre une telle garantie. La prise en charge d'une garantie suppose - comme auparavant la promesse - que le vendeur se porte garant, de manière contractuellement contraignante, de l'existence de la qualité convenue de la chose vendue et indique ainsi sa volonté de répondre de toutes les conséquences de l'absence de cette qualité (BGH v. 29.11.06, NJW 2007, 1346). L'obligation de garantie s'étend alors également aux défauts pour lesquels le vendeur n'est pas responsable. Compte tenu de ces conséquences importantes, il convient de faire preuve de retenue, en particulier dans l'hypothèse d'une acceptation tacite d'une telle obligation de garantie (BGH aaO). Pour déterminer si elle existe, il faut procéder par interprétation, en tenant compte des intérêts typiques en présence. Dans le cas d'une vente entre particuliers, comme c'est le cas ici, l'intérêt de l'acheteur à recevoir des déclarations contraignantes est contrebalancé par l'intérêt du vendeur à ne pas devoir répondre de plus que ce qu'il est capable d'évaluer d'après ses connaissances de profane (BGH aaO). Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'indication du kilométrage, l'acheteur ne peut pas partir sans autre du principe que le vendeur, en tant que profane, veut absolument se porter garant de l'exactitude de cette indication, même si le vendeur ne l'a pas exprimé. Il faudrait pour cela des circonstances particulières. Celles-ci ne sont pas non plus réunies dans le cas présent. Une circonstance particulière pourrait être la demande et la remise de l'expertise de valeur. Mais on ne peut pas supposer que la volonté du vendeur d'assumer une obligation de garantie inconditionnelle réside dans cette circonstance, et ce pour trois raisons :

a) Lorsqu'un vendeur fait la publicité d'un véhicule avec une expertise d'évaluation, cela devrait indiquer qu'il s'approprie l'expertise et qu'il veut également se porter garant de son exactitude. Or, dans le cas présent, l'expertise a été demandée à la demande de l'acheteur, donc dans un autre but : l'acheteur voulait se couvrir, l'expertise était avant tout dans son intérêt ; le plaignant l'a même payée lui-même, comme il l'a confirmé à l'audience. Mais si une expertise est demandée à la demande de l'acheteur, on ne peut pas en déduire une volonté de garantie de la part du vendeur.

b) En outre, le but de l'expertise était de déterminer la valeur et non de fournir une description contraignante de l'état. Il serait excessif d'interpréter la remise d'une telle expertise comme une garantie quant à un état déterminé.

c) Enfin, le vendeur privé ne peut pas non plus vérifier l'exactitude du rapport d'expertise. Mais dans ce cas, l'acheteur ne peut pas partir sans autre du principe que le vendeur veut se porter garant de l'exactitude d'un rapport d'expertise sans aucune faute de sa part. Pour cela, il faudrait des explications supplémentaires ou au moins une référence claire dans le contrat. Cela fait défaut.

Les droits à la garantie en matière de dommages-intérêts découlant des articles 433, 434, 437, 440, 280, 281 du BGB échouent déjà du fait que la fixation d'un délai pour l'exécution ultérieure, requise par l'article 281, paragraphe 1, première phrase, du BGB, n'a incontestablement pas eu lieu. Contrairement à l'avis du requérant, cette fixation de délai n'était pas superflue. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de déterminer dans quelle mesure un accord sur la qualité au sens de l'art. 434 al. 1 p. 1 BGB a été conclu en ce qui concerne l'évaluation de l'état général ou en tout cas l'état du châssis du véhicule (cf. notamment OLG Köln du 18.12.1996, NZV 1998, 73) et si ce défaut existait effectivement. Contrairement à l'avis du requérant, il n'était donc pas nécessaire de procéder à un examen des preuves à ce sujet, puisque la prétention échoue déjà pour des raisons juridiques. Pour être complet, il convient d'ajouter que l'évaluation de l'état général avec la note 3 ou " bon 3 " n'est pas importante, car le demandeur n'a pas fait valoir de défaut de manière fondée : Il ne ressort pas de l'expertise présentée une telle note globale, et le plaignant n'a pas non plus indiqué quelle note l'état général aurait mérité selon lui (ou selon l'avis de l'atelier spécialisé qu'il a consulté), en quoi il y aurait donc un écart justifiant un défaut sur ce point. Le fait que l'expertise soit erronée sur 18 points ne suffit pas pour pouvoir conclure à une note globale différente. Par conséquent, comme l'estime également le tribunal régional, c'est tout au plus en ce qui concerne l'évaluation du châssis du véhicule que l'on dispose d'un exposé suffisant sur la qualité, l'évaluation de l'état et donc le défaut allégué. A cet égard, le demandeur a notamment fait valoir, en présentant le rapport d'expertise évalué de manière manuscrite, que le cadre ne méritait que la note 5 (et non la note 4, comme l'a évalué le défendeur n° 2). La question de savoir si l'on peut admettre une convention sur la qualité sur ce point peut - comme on l'a vu - être laissée en suspens.

a) Certes, une tromperie préalable peut rendre la fixation d'un délai superflue (BGH v. 8.12.2006, NJW 2007, 835). Pour cela, il faudrait toutefois que la tromperie frauduleuse soit établie. Ce n'est pas le cas ici.

Le dol présuppose en principe que le vendeur connaît le défaut ou du moins le considère comme possible et qu'il sait ou s'attend à ce que l'acheteur ne connaisse pas le défaut et qu'il n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le contenu convenu s'il l'avait révélé (élément de connaissance, BGH du 7.3.2003 ; NJW-RR 2003, 989). Une intention conditionnelle est donc nécessaire ; une négligence grave ne suffit pas. Une formule toute faite selon laquelle le vendeur a sciemment fermé les yeux sur la connaissance ne suffit pas non plus (BGH aaO). C'est à l'acheteur de prouver les circonstances justifiant le dol.

aa) Certes, il suffit à l'acheteur d'affirmer que le vendeur avait connaissance du défaut et de fonder son dol sur cette affirmation, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un abus de droit (cf. sur l'étendue de la preuve, BGH NJW 1996, 1826). En l'espèce, la connaissance invoquée de manière incidente par le demandeur en première instance a toutefois été suffisamment contestée par le défendeur en 1). Le demandeur, tenu d'apporter la preuve de sa connaissance, n'a pas apporté de preuve recevable. Le fait que le demandeur se soit senti "audacieusement trompé" n'est pas suffisant pour que la fixation d'un délai soit superflue. Sur ce point, le point de vue purement subjectif de l'acheteur n'est pas important, mais celui-ci - s'il suppose qu'il y a dol et renonce donc à fixer un délai - supporte le risque de l'exactitude de sa supposition. En outre, le demandeur prétend qu'il y a eu dol en raison d'une collaboration collusive entre le vendeur et l'expert ("expertise de complaisance"). Le fait que les défendeurs soient tous deux originaires de la région de B./Br. n'entre pas en ligne de compte comme argument sérieux pour un dol. Une imputation de la connaissance prétendue de l'expert est exclue, car celui-ci n'est pas intervenu en tant que représentant du vendeur (§ 166 BGB) et ne peut pas non plus être considéré comme un représentant de la connaissance (cf. BGH du 7.3.2003 aaO). Même si l'on supposait que l'expertise du défendeur n° 2 était fausse, on ne peut pas en déduire une collaboration collusive sous la forme d'une expertise de complaisance. Une expertise erronée peut également résulter d'une pure négligence. Il n'existe pas d'autres indices qui permettraient de conclure impérativement à la connaissance par le défendeur en première instance de l'état réel allégué du châssis du véhicule et qui seraient susceptibles de fonder une conviction correspondante chez le tribunal. Ni le fait que l'exclusion de garantie ait été documentée chronologiquement après la conclusion du contrat, ni les indications figurant dans l'annonce sur Internet ne permettent, individuellement ou dans leur ensemble, de tirer obligatoirement cette conclusion.

bb) Il serait en outre suffisant que l'acheteur présente des circonstances qui permettent de conclure à la violation d'une obligation d'examen de la part du vendeur et, par conséquent, à une "indication en l'air" (cf. Reinking/Eggert, Der Autokauf, 9ème édition, point 1623). Or, une telle obligation d'examen n'existait pas en l'espèce.

Même le vendeur professionnel de voitures d'occasion n'a en principe pas d'obligation générale d'examen. Une telle obligation doit plutôt être déduite de circonstances concrètes (BGH NJW 1983, 217) ou concrètes (BGH NJW 1981, 928) ou particulières (Brandenburgisches OLG, jugement du 8 décembre 2006, Az. 7 U 74/06, publié dans juris). En effet, l'obligation d'examen trouve sa justification dans la considération que le vendeur formé professionnellement remarque plus facilement les signes concrets de défauts que l'acheteur et qu'il a ainsi une vue incomparablement meilleure sur les risques d'acquisition (BGH NJW 1981, 928). Dans certains cas, on peut en tout cas exiger du vendeur qu'il examine le véhicule pour voir s'il présente des défauts ou des modifications, dans la mesure où ceux-ci sont facilement reconnaissables pour un spécialiste, c'est-à-dire sans effort technique particulier (BGH NJW 1983,217). Les indices tangibles nécessaires pour justifier une obligation d'examen doivent être présentés par l'acheteur (BGH NJW 1981,928 ; Reinking/Eggert, Der Autokauf, 9. A., Rn. 1657). Ces principes ne peuvent pas être appliqués au vendeur privé. Le vendeur privé n'est en principe pas soumis à une telle obligation d'examen (cf. Reinking/Eggert, point 1543). Dans la mesure où le demandeur a maintenant fait valoir que le défendeur en 1) est un "fan, un renard confirmé et un spécialiste", cela n'aide pas, car cela ne fait pas de lui un commerçant professionnel avec ses connaissances supérieures et il n'a pas non plus, en tant que "fan", sans autre les possibilités et les connaissances d'un commerçant professionnel. Le fait de pratiquer un hobby ne suffit en principe pas à justifier des obligations d'examen particulières en faveur de l'acheteur. En outre, il faut également tenir compte ici du fait qu'il s'agit de la connaissance (prétendue) de la différence entre un cadre présentant des traces de rouille légères à moyennes ("état acceptable", note 4) et un cadre présentant des traces de rouille importantes ("défectueux", note 5), c'est-à-dire une différence graduelle qui entre en outre dans une évaluation professionnelle. Ainsi, même si le défendeur 1) avait connaissance de perforations dues à la rouille, cela ne signifierait pas qu'il était au courant d'un prétendu état défectueux du cadre au sens de cette grille d'évaluation.

cc) Dans la mesure où le demandeur fait des remarques dans son mémoire du 6.6.08 sur l'obligation d'information et la dissimulation, cela n'a aucune importance, car l'obligation d'information et la dissimulation n'interviennent que lorsque le vendeur a eu une connaissance positive de la circonstance devant être expliquée. Or, comme nous l'avons exposé, ce n'est pas le cas. Le fait que la partie défenderesse 1) n'ait pas signalé le défaut (allégué) n'est par ailleurs absolument pas contesté, mais il est également sans importance.

b) Il n'y a pas d'autres raisons de ne pas fixer de délai. En particulier, il n'y a pas de refus sérieux et définitif d'exécution. L'existence de cette condition doit être soumise à des exigences strictes ; elle ne peut être admise que si le débiteur exprime clairement qu'il ne respectera pas ses obligations contractuelles, de sorte qu'une fixation de délai ne serait que pure tromperie (BGH 21.12.05 aaO). Un tel refus d'exécution n'avait pas été présenté jusqu'à présent, le demandeur avait plutôt fondé l'inutilité de la fixation d'un délai avant tout sur le comportement dolosif. Le refus d'exécution pourrait à la rigueur résulter d'une contestation lors du procès. Mais on ne peut pas le supposer si cette contestation intervient après l'élimination du défaut, car il n'est alors pas possible de tirer des conclusions suffisantes sur le comportement avant l'élimination du défaut. En tout état de cause, au cours du procès, le défendeur en 1) n'était plus tenu de procéder à l'exécution ultérieure, étant donné que celle-ci était devenue impossible du fait de l'auto-exécution du côté du demandeur, et il ne pouvait donc plus refuser l'exécution dans le temps (cf. BGH 21.12.2005, MDR 2006, 677 ; BGH NJW 2005, 1348). Contrairement à l'avis du plaignant, il ne s'agit pas de savoir si la fixation d'un délai a encore un sens dans le cadre d'un procès, étant donné que la fixation d'un délai ne peut plus être rattrapée dans le cas présent - si l'acheteur a donc déjà réparé lui-même. Il s'agit plutôt de la question d'une conclusion certaine quant à savoir si une fixation de délai avant la réparation et donc avant le procès - qui n'a incontestablement pas eu lieu - aurait été exceptionnellement superflue. L'exécution ultérieure n'était pas non plus superflue en raison d'une impossibilité initiale. Lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, il y a certes souvent impossibilité d'exécution ultérieure en tant qu'achat à l'unité, parce qu'il n'est tout simplement pas possible de procurer à l'acheteur la voiture vendue "sans accident" (cf. BGH du 7.6.2006 ; ZIP 2006, 1586). Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une livraison de remplacement, mais l'état dû ("acceptable" en ce qui concerne le cadre) peut être obtenu par la remise en état ou la retouche de la voiture de collection, comme le montrent également la réparation effectuée et la revendication du plaignant.

3) Même s'il fallait admettre le bien-fondé et le montant de la demande de dommages-intérêts du demandeur en raison d'une prétendue inexistence d'une qualité convenue (ce qui ne serait pas possible sans l'administration de preuves sur la question du châssis défectueux du véhicule), le recours n'aurait pas de succès, car le défendeur en 1) a soulevé à juste titre l'exception de prescription. Conformément à l'article 438, paragraphe 1, point 3, du BGB, le délai de prescription est de deux ans et commence à courir à compter de la livraison. Le cas exceptionnel de la prescription régulière pour dol selon l'article 438, alinéa 3, phrase 1 du BGB n'existe pas, car le demandeur n'a pas apporté la preuve du dol allégué. A cet égard, on peut se référer aux explications ci-dessus concernant l'inutilité de la fixation d'un délai. Le délai de prescription a donc expiré à la fin de l'année 2005. La plainte n'a été déposée qu'en 2007. Les droits de garantie sont donc prescrits.

II.

Le demandeur n'a pas non plus de prétentions délictuelles à l'encontre du défendeur n° 1 sur la base des articles 823, paragraphe 2, du BGB et 263 du StGB. A cet égard, le tribunal régional a nié à juste titre toute prétention au motif qu'il n'existe aucun indice de tromperie ou d'escroquerie de la part du défendeur n° 1. La seule "divergence dramatique" alléguée entre l'expertise et l'état réel ne suffit pas à cet égard. Il en va ici de même que pour le dol. Par ailleurs, de simples soupçons exprimés par le demandeur ne suffisent pas pour une condamnation, mais il faudrait que l'acte frauduleux du défendeur n° 1 soit établi de manière convaincante pour le tribunal. Tel n'est pas le cas.

III.

Le requérant n'a pas non plus droit à des dommages-intérêts contre le défendeur 2).

a) En principe, contrairement à l'avis du tribunal de grande instance et du défendeur en deuxième lieu, les prétentions contractuelles doivent toutefois également être examinées dans le for de ce tribunal. § L'article 32 du ZPO n'empêche pas une telle décision, car le tribunal compétent en vertu de l'article 32 du ZPO doit en outre examiner toutes les autres bases de revendication qui, sur la base des faits de la vie, pourraient justifier la demande de paiement invoquée (BGH du 10.12.2002, NJW 2003, 828 ; Zöller-Vollkommer, 26e A., article 32 du ZPO, point 20 avec d'autres références et article 12, point 20).

Des prétentions contractuelles à l'encontre de la partie défenderesse 2) sont toutefois exclues pour la simple raison qu'il n'existe aucune relation contractuelle avec la partie défenderesse 2).

Le fait que le demandeur n'ait pas lui-même commandé l'expertise ne serait toutefois pas préjudiciable, car il est envisageable qu'il ait été inclus dans le domaine de protection de la mission d'expertise et qu'il puisse en déduire directement des droits pour cause d'établissement défectueux de l'expertise conformément aux §§ 633, 634, 280, 281 BGB (cf. seulement BGH du 20.04.2004, IBR 2004,633, cité selon juris).

Cette responsabilité ne s'étend toutefois pas au-delà de la relation contractuelle proprement dite ; en particulier, la responsabilité n'est dirigée que contre le partenaire contractuel. Or, il est incontestable que le partenaire contractuel de la mission d'expertise n'était pas le défendeur en 2), mais la société D. GmbH. Le demandeur devrait donc diriger ses prétentions contractuelles pour cause d'expertise défectueuse contre D. et non contre le défendeur 2) qui y est employé. Avant le procès, le demandeur s'est comporté (correctement) en conséquence et a adressé ses courriers à D. GmbH et non au défendeur 2). Mais il a ensuite intenté une action en justice contre le défendeur n° 2. Le point de vue du demandeur, défendu lors du procès, selon lequel le défendeur n° 2 est personnellement responsable en raison de la mise à contribution d'une confiance personnelle particulière (§§ 311 al. 3, 280 BGB), ne peut être suivi. En règle générale, l'employé d'une entreprise commerciale ne peut pas être mis en cause personnellement en raison de la violation d'obligations contractuelles. Ce n'est que s'il offre une garantie supplémentaire, émanant de lui personnellement, qui est importante pour la décision de la volonté de l'autre partie, qu'une telle responsabilité pourrait être envisagée. Pour cela, il ne suffit pas qu'un employé dispose de la compétence nécessaire et attendue pour son activité et qu'il l'indique même éventuellement. En effet, l'employé n'éveille ainsi aucune autre confiance que celle que son maître d'affaires - ce que le partenaire commercial peut de toute façon attendre - engage un représentant compétent (BGH du 4.7.1983, NJW 1983, 2696). Si l'on en jugeait autrement, cela conduirait à une extension de la responsabilité propre des représentants dans l'ensemble du domaine commercial, ce qui ne serait plus justifiable en raison du risque financier que cela implique.

Il en est ainsi en l'espèce : la compétence du défendeur en deuxième lieu, employé par D., allait de soi et était inhérente à son activité et ne justifie pas une confiance particulière engageant sa responsabilité propre (cf. Palandt-Grüneberg, 67ème édition, § 311 BGB n° 62 avec d'autres références).

b) Il n'existe pas non plus de prétentions délictuelles à l'encontre du défendeur en deuxième lieu. Le tribunal de grande instance de Potsdam les a niées, tant sur le fond que sur le montant, avec des considérations pertinentes auxquelles il est fait référence à titre complémentaire. La seule réalisation d'une expertise défectueuse ne permet pas de conclure à un acte délictueux intentionnel au sens d'une escroquerie (§ 263 du code pénal allemand, § 823 II du code civil allemand), pas plus qu'à un acte léger, conditionnellement intentionnel et sans conscience (§ 826 du code civil allemand, cf. BGH du 20.4.2004 aaO). En particulier, la partie demanderesse n'expose pas le montant du dommage. En effet, dans le cas d'une expertise de valeur défectueuse ou immorale (§ 826 BGB), l'expert doit uniquement répondre du fait que l'objet de l'expertise a effectivement la valeur qu'il a indiquée (BGH v. 20.4.2004 aaO). Le dommage subi par le demandeur pourrait donc tout au plus correspondre à la différence de valeur entre la valeur réelle et la valeur déclarée par l'expert. Le demandeur n'a donné aucune indication sur la valeur réelle, ni en première instance ni - malgré les explications du tribunal régional dans le jugement et malgré l'indication du Sénat - en deuxième instance. Dans la requête, le demandeur a seulement indiqué que l'intérêt à l'exécution devait lui être remboursé "dans la mesure où le contrat avec le défendeur n° 1 aurait été conclu à des conditions plus favorables, à savoir des conditions correspondant à la valeur, si le défendeur n° 2 n'avait pas manqué à ses obligations". Il n'y a pas d'indication de valeur et donc pas d'exposé concluant du dommage (différentiel).

IV.

La décision sur les dépens est fondée sur l'article 97, paragraphe 1, du ZPO, la décision sur l'exécution provisoire sur les articles 708, point 10, 711 et 713 du ZPO.

La révision ne devait pas être autorisée, car les conditions nécessaires à cet effet ne sont pas remplies, § 543 ZPO. L'affaire n'a pas d'importance fondamentale et la formation continue du droit ou la garantie d'une jurisprudence uniforme n'exigent pas une décision du tribunal de révision.

La valeur du litige doit être fixée à 15.155,40 €.

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