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Les personnes en état d'ébriété restent sur le carreau

Kaiserslautern. Une conduite en état d'ivresse peut faire perdre à un automobiliste la couverture de son assurance tous risques.

C'est ce qu'a décidé le tribunal de grande instance de Kaiserslautern (réf. : 3 O 323/13). Selon le tribunal, l'assurance

Autorisé à refuser à l'automobiliste le règlement non pas partiel, mais total du sinistre, lorsque celui-ci

était dans l'incapacité absolue de conduire. Par son jugement, le tribunal a rejeté la plainte d'un automobiliste contre son assurance casco complète.

Le plaignant a provoqué un accident de la circulation avec un taux d'alcoolémie de 1,27 pour mille. Son assurance casco complète l'a alors accusé de négligence grave.

comportement et a refusé de régler le sinistre. C'est légal, selon le tribunal régional de Kaiserslautern. (dpa)
Faits :

Le demandeur réclame à la défenderesse des paiements au titre d'une assurance tous risques conclue avec celle-ci.

Le requérant a été victime d'un accident de la circulation le ... 2012 vers 5h20 au volant de sa voiture sur la route entre O... et S.... Celui-ci s'est produit de telle sorte que le requérant, alors que la route était droite, s'est retrouvé dans la circulation en sens inverse, indépendamment d'une cause liée au trafic, et qu'une collision frontale s'est produite avec le véhicule du témoin .... Le véhicule du requérant a subi un dommage total. Les frais de remplacement s'élèvent à 8.734,00 €.

Une mesure du taux d'alcoolémie du plaignant à 8h45 a révélé un taux de 0,76 pour mille. Auparavant, le plaignant avait déjà reçu des perfusions, tant dans l'ambulance qu'aux urgences. Une prise de sang antérieure n'a pas pu être évaluée, car la quantité de sang prélevée n'était pas suffisante.

Le requérant affirme qu'il s'est peut-être endormi au volant avant l'accident. Auparavant, il se sentait pourtant reposé, car il dormait encore à la fête à laquelle il avait assisté. En outre, il a l'habitude de dormir à des heures inhabituelles en raison de son travail en équipe.

En tout état de cause, l'accident n'est pas dû au fait qu'il ait bu de l'alcool auparavant. De toute façon, il n'aurait bu que deux ou trois bières de 0,3 l. Il n'y aurait donc pas eu d'accident.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal
condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 8 734,00 €, majorée des intérêts sur cette somme à hauteur de 5 points au-dessus du taux d'intérêt de base en vigueur depuis la litispendance,

condamner les parties défenderesses à verser au requérant la somme de 718,40 €, majorée des intérêts sur cette somme à hauteur de 5 points au-dessus du taux de base en vigueur depuis la litispendance.
La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal
rejeter le recours.
La défenderesse fait valoir que le requérant était absolument incapable de conduire en raison de l'alcool et de la fatigue. Au vu du taux d'alcoolémie mesuré après l'accident, le taux d'alcoolémie au moment de l'accident était de 1,1 pour mille ou en tout cas de 0,9 pour mille. Il existe donc un commencement de preuve qu'une erreur de conduite due à l'alcool est à l'origine de l'accident. Il a donc causé l'accident par négligence grave, ce qui explique l'exclusion des prestations.

Le requérant a été entendu personnellement. En outre, la chambre a recueilli des preuves en interrogeant le témoin ... . Pour les détails de ses déclarations, il est fait référence au procès-verbal de l'audience du 5.9.2013 (p. 51 et suivantes de l'A.). L'expert a ... rendu un rapport oral lors de l'audience du 10.12.2013 (cf. p. 72 et suiv. du dossier).

Le dossier du parquet de Kaiserslautern ... a été consulté.

Le 10.12.2013, la chambre a décidé, à la demande de la défenderesse, de statuer en fonction de l'état du dossier.
Motifs de la décision :

Le recours recevable est infondé. Le demandeur n'a pas le droit de réclamer à la défenderesse le paiement de 8.734,00 € au titre du contrat d'assurance tous risques conclu, point A.2.3 des CGA. Certes, il est incontestable que son véhicule a été endommagé lors de l'accident de la circulation du 2 décembre 2012. Il s'agissait également d'un événement soudain et direct agissant de l'extérieur sur le véhicule, susceptible de déclencher l'obligation de prestation de l'assureur (voir à ce sujet : Feyock/ Jacobsen/ Lemor, Kraftfahrzeugversicherung, 3e édition, partie A.2, point 79). Toutefois, la défenderesse est en droit de réduire à zéro les prestations auxquelles le demandeur a droit au départ, article 81, paragraphe 2, du VVG. En effet, l'accident de la circulation a été provoqué par une négligence grave du demandeur, point A.2.16 des CGA.

1. la négligence grave à l'origine d'un accident de la circulation est notamment admise en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool

a. En cas d'incapacité de conduite dite absolue - c'est-à-dire en cas de taux d'alcoolémie supérieur à 1,1 pour mille - il faut régulièrement admettre qu'un accident de la circulation a été provoqué par une négligence grave, ce qui autorise l'assureur à réduire les prestations d'assurance à zéro (BGH, VersR 2011, 1037 ; BGH, VersR 2001, 454 ; BGH, VersR 1991, 136 ; BGH, VersR 1986, 141 ; BGH, VersR 1972, 292). La causalité de l'incapacité de conduire due à l'alcool dans l'accident de la circulation découle déjà d'une preuve prima facie (cf. seulement OLG Düsseldorf, RuS 2008, 9).

b. En présence d'une incapacité relative de conduire - c'est-à-dire d'un taux d'alcoolémie inférieur à 1,1 pour mille - la réduction de la prestation nécessite d'autres circonstances qui prouvent que l'accident est dû à l'alcool (cf. BGH, VersR 2002, 1413). Celles-ci peuvent notamment résulter du fait que le preneur d'assurance est sorti de la route sans raison extérieure apparente et en particulier sans intervention d'un tiers (voir à ce sujet dans son ensemble : Römer/ Langheid, VVG, 3ème édition, § 81 Rn 50 avec d'autres références).

Dans la mesure où, selon ce critère, il y a une incapacité de conduire due à l'alcool, on peut à nouveau recourir à une preuve prima facie pour déterminer la cause de l'accident (comme le fait également OLG Karlsruhe, VersR 1991, 181). Ceci est convaincant car la différence entre l'incapacité de conduire absolue et relative n'est qu'une règle du droit de la preuve, l'incapacité de conduire relative n'est pas une forme inférieure d'incapacité de conduire (Burmann/ Heß/ Jahnke/ Janker, Straßenverkehrsrecht, 22ème édition, § 81 VVG Rn 16). Au contraire, l'incapacité relative et l'incapacité absolue de conduire se distinguent uniquement par les conditions qui permettent de les constater : Alors que l'incapacité absolue de conduire exige à elle seule une certaine concentration d'alcool dans le sang, l'hypothèse d'une incapacité relative de conduire nécessite une certaine concentration d'alcool dans le sang ainsi que des circonstances supplémentaires qui indiquent une incapacité de conduire due à l'alcool.

Dans la mesure où l'une de ces voies conduit à la constatation d'une incapacité de conduire due à l'alcool, cela ne peut faire aucune différence quant aux conséquences qui en découlent pour l'obligation de prestation de l'assureur. Cela vaut aussi bien pour la preuve prima facie de la causalité de l'alcoolisation dans l'accident que pour l'étendue de la réduction à laquelle l'assureur est en droit de procéder (cf. sur ce dernier point : KG, DAR 2011, 23 ; OLG Hamm, NZV 2011, 293).

2) Selon ce critère, la chambre est convaincue que le requérant a causé l'accident de la circulation du 2.12.2012 par une négligence grave, car il était inapte à la conduite en raison de l'alcool au moment de l'accident. La chambre part de ce principe sur la base des explications convaincantes de l'expert ..., auxquelles elle se rallie entièrement.

a. La chambre déduit tout d'abord des explications de l'expert que le requérant n'a manifestement pas déclaré de manière véridique l'ampleur de l'alcool consommé lors de son audition personnelle. Selon les indications de l'expert, la consommation de la bière alléguée par le requérant - deux à trois bières de 0,3 litre - n'aurait justifié qu'un taux d'alcoolémie de 0,54 pour mille, qui aurait déjà été totalement éliminé au moment de la prise de sang. Or, ce n'était justement pas le cas. Au contraire, plus de trois heures après l'accident, on a encore mesuré une concentration d'alcool dans le sang de 0,76 pour mille.

b. Sur la base des informations fournies par l'expert, la chambre estime que le requérant avait un taux d'alcoolémie de 1,27 pour mille au moment de l'accident. L'expert est parvenu à cette conclusion en se basant sur la dégradation réaliste ou physiologique de l'alcool. Celle-ci repose sur l'hypothèse d'une élimination de l'alcool de 0,15 pour mille par heure et ne tient pas compte du temps de résorption. Le fait que le plaignant ait déjà été perfusé entre l'accident et la prise de sang n'a aucune incidence sur la mesure du taux d'alcoolémie.

Avec l'expert, la chambre part du principe que la prise en compte d'un temps d'absorption ne s'explique pas de manière réaliste et physiologique. L'expert a indiqué de manière convaincante à ce sujet que le fait de ne boire que de petites quantités d'alcool à partir d'un certain moment ne pouvait manifestement pas avoir d'effet sur le taux d'alcoolémie.

A cela s'ajoute le fait qu'un temps d'absorption ne peut de toute façon être pris en compte que pour une période de deux heures à partir de la fin de la consommation d'alcool. Or, celle-ci n'est justement pas connue en l'espèce. Le requérant n'ayant manifestement pas indiqué la quantité d'alcool consommée conformément à la vérité, la chambre ne peut accorder aucun crédit à son affirmation selon laquelle il aurait bu de la bière jusqu'au moment de prendre le chemin du retour.

c. Même l'application de la détermination de son taux d'alcoolémie, favorable au requérant, n'aboutit pas à un autre résultat en l'espèce.

aa. Si l'on part du principe que le demandeur n'élimine que 0,10 pour mille d'alcool par heure et que le temps d'absorption est de deux heures, il n'aurait certes eu qu'un taux d'alcoolémie de 0,90 pour mille au moment de l'accident, ce qui correspond à une incapacité relative de conduire. Toutefois, comme nous l'avons expliqué, ce taux, associé à d'autres circonstances, peut permettre de considérer que l'accident est dû à l'absorption d'alcool par le preneur d'assurance. L'existence de ces autres circonstances doit être soumise à des exigences d'autant plus faibles que le taux d'alcoolémie se rapproche de l'incapacité absolue de conduire (cf. BGH, NJW 1982, 2612 ; OLG Saarbrücken, NJW-RR 2004, 1404). Avec un taux d'alcoolémie minimum de 0,90 pour mille, les exigences en matière de comportement au volant sont donc relativement faibles.

bb. En l'espèce, le comportement du requérant au volant était en tout cas remarquable dans la mesure où il a quitté la route sur une chaussée rectiligne sans cause liée au trafic. La chambre ne néglige pas le fait qu'une sortie de route peut généralement s'expliquer par le fait qu'un automobiliste est fatigué et s'endort en conduisant. Toutefois, cela ne peut pas expliquer entièrement le comportement du requérant au volant.

Lors de son audition personnelle, le requérant a indiqué qu'il se sentait bien - et donc en tout cas subjectivement reposé - au moment de prendre la route. Cela se comprend également au vu de l'indication complémentaire qu'il a donnée, à savoir qu'il avait dormi de 1 à 3 heures du matin lors de la fête à laquelle il s'était rendu. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que le requérant a lui-même souligné qu'il était habitué à des heures de sommeil inhabituelles en raison de son travail en équipe. Il ne pouvait que supposer qu'il s'était effectivement endormi et que c'était pour cette raison qu'il était sorti de la route. De même, immédiatement après l'accident, il n'a fait qu'émettre une hypothèse en ce sens auprès du témoin

De plus, dans le cadre de l'inaptitude relative à la conduite, il suffit qu'une erreur de conduite soit typiquement due à la consommation d'alcool. Il n'est donc pas nécessaire que l'erreur de conduite s'explique exclusivement par l'alcoolisation du conducteur. Une telle constatation ne serait d'ailleurs pas possible.

3. étant donné que l'accident de la circulation du 2 décembre 2012 était dû à l'alcoolisation du demandeur et que celui-ci l'a donc provoqué par une négligence grave, la défenderesse était en droit de réduire ses prestations à zéro, § 81, al. 2 WG. Cela vaut - comme exposé - indépendamment du fait que le caractère alcoolique de l'accident soit supposé sur la base d'une incapacité de conduire absolue à supposer au moyen de la méthode de calcul réaliste ou sur la base de la combinaison de l'incapacité de conduire relative - qui est donnée selon la méthode de calcul la plus favorable au demandeur - et du comportement au volant remarquable du demandeur.

Ce n'est donc qu'à titre complémentaire que le fait que le plaignant n'a pas d'explication raisonnable pour l'accident de la circulation - à l'exception de la possibilité de s'être endormi, qui n'est expressément exprimée qu'à titre de supposition - est important. Il n'a pas maintenu lors de son audition l'affirmation qu'il avait faite dans un premier temps par écrit - mais qui était déjà incompréhensible au vu du rapport d'expertise demandé avant l'accident (cf. p. 5 et suivantes de l'A.) - selon laquelle il aurait entendu un bruit de détonation peu avant l'accident.

4) La décision sur les dépens est rendue conformément à l'article 91, paragraphe 1, du ZPO. La décision relative à la force exécutoire provisoire découle de l'article 709 du ZPO.

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