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Tribunal d'instance de Bonn, jugement du 07.05.2003

Dans le litige opposant le requérant à la partie défenderesse, l'Amtsgericht Bonn a, à la suite de l'audience du 07.05.2003, statué comme suit
R e c h e r c h e reconnue :

1) La défenderesse est condamnée à verser au requérant la somme de 2638,50 euros, majorée de 5 % d'intérêts au-dessus du taux de base à compter du 06.05.2002, en échange de la restitution et de la remise de la voiture Peugeot 405 Kombi Diesel, numéro de châssis VF34EDJY271332838.

2) il est constaté que le défendeur est en défaut d'acceptation de la reprise de la voiture particulière.

3) Les parties défenderesses sont condamnées aux dépens.

4) l'arrêt est exécutoire par provision à concurrence d'une caution de 110 % du montant à recouvrer.

 

Faits :

Le demandeur a acheté à la défenderesse le véhicule désigné dans le dispositif du jugement, que la défenderesse a proposé sur Internet avec un kilométrage de 150 490, pour un prix d'achat de 2400,00 DM.
La remise de la voiture a eu lieu le 06.04.2002.
Le demandeur affirme que la voiture a effectivement parcouru environ 320 000 kilomètres et qu'elle a été achetée par la défenderesse au témoin en tant que véhicule en perte totale pour le prix de 250,00 euros.
Il demande l'annulation du contrat de vente pour dol et réclame le prix d'achat payé ainsi que des dommages et intérêts pour le voyage en train jusqu'à Bonn, le plein d'essence et les frais de taxi d'un montant de 248,50 euros.

Après avoir retiré sa plainte pour 10,00 euros (avantages d'usage), le demandeur demande 605 km parcourus en déduisant les avantages d'usage de 10,00 euros.

comme reconnu.

La défenderesse conclut au rejet du recours.
Elle affirme que ce n'est pas elle mais un monsieur qui a vendu le véhicule.
Elle ne conteste pas le fait que l'ancien propriétaire aurait acheté le véhicule en perte totale et que le véhicule affichait à l'époque un kilométrage de 320 000 km.

Pour les autres détails, il est renvoyé au contenu des mémoires échangés.

Le Tribunal a procédé à l'administration de la preuve par l'audition du témoin. Il est fait référence au procès-verbal correspondant.

Motifs de la décision :

Le recours recevable est fondé.

La défenderesse a la légitimité passive. Dans l'impression Internet, elle est indiquée comme adresse de contact, ce qui suggère également qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée et que c'est donc une société de distribution automobile professionnelle qui procède à la vente du véhicule d'occasion. Il ressort également de la quittance d'achat produite par la partie défenderesse que celle-ci a acheté le véhicule. (Annexe K6 au mémoire du 19.03.2003, p. 24).
De même, le certificat de contrôle des gaz d'échappement indique que la défenderesse est une société. Si la défenderesse a effectivement vendu le véhicule pour le compte d'un homme, cela n'a aucune importance, car l'annonce sur Internet a déjà créé une apparence juridique en ce sens qu'elle agit en tant que vendeur.
Le fait que le contrat de vente mentionne Monsieur comme vendeur ne change rien à la légitimation passive de la défenderesse, car le reçu d'achat et également le certificat TÜV permettent de l'identifier comme acheteur.

Le tribunal est également convaincu, au vu du résultat de l'instruction, que la défenderesse a été trompée.

L'ancien propriétaire du véhicule a décrit clairement les circonstances de la vente à la défenderesse. Le témoin a déclaré sans aucun doute que le véhicule avait parcouru 320 000 km.
Le témoin a en outre affirmé qu'il n'avait en aucun cas l'intention de vendre le véhicule lorsqu'il l'a apporté à la défenderesse pour réparation, mais que cette dernière lui avait fait parvenir
Le fait que la voiture ne valait plus rien et que la pompe à diesel ne pouvait pas être réparée l'a incité à vendre.

Son espoir d'obtenir au moins 500,00 euros pour le véhicule s'est avéré vain, si bien qu'ils se sont mis d'accord sur 250,00 euros.

Il n'est pas nécessaire de déterminer si la demande du plaignant doit être considérée comme une contestation pour dol ou comme une résiliation. Les conséquences juridiques sont en tout cas identiques.

Le droit des obligations actuellement en vigueur s'applique au présent contrat, car il a été conclu après l'entrée en vigueur de la loi sur la modernisation du droit des obligations. Si l'on considère la demande du plaignant comme une contestation, le contrat serait nul dès le départ et les prestations reçues devraient être restituées.

Si l'on déduit les avantages d'usage, que le demandeur a calculés à juste titre, la demande 1) aurait ici gain de cause.
Cela comprend également les frais de voyage de Vienne à Bonn réclamés par le requérant.
En effet, si le contrat n'avait pas été conclu, le demandeur n'aurait pas eu à les dépenser (intérêt négatif).

Si l'on considère la demande du plaignant comme une résiliation, les prestations reçues doivent être restituées. Conformément à l'article 325 du code civil allemand (BGB), le demandeur est également en droit de réclamer des dommages et intérêts.
Sur la base de cette base juridique, la demande d'indemnisation concernant les frais de voyage de Vienne à Bonn et retour est également justifiée.

La demande en constatation est recevable et fondée, car la défenderesse a été invitée le 29 mai 2002 (lettre de l'Automobile Club autrichien) à reprendre le véhicule.

La décision sur les dépens est fondée sur l'article 92, paragraphe 2, du ZPO ; celle sur l'exécution provisoire sur l'article 709 du ZPO.

Montant du litige pour la demande en 2) : 600,00 euros.

Juge au tribunal d'instance

Fait à

Employé de justice
en tant que greffier
du secrétariat

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