Cour fédérale de justice
Communiqué du service de presse
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N° 57/2006
Rémunération des experts en automobile
La X. La Xe chambre civile de la Cour fédérale de justice a eu à se prononcer dans deux cas sur la question de la rémunération à laquelle les experts en automobile ont droit vis-à-vis de leurs clients pour l'établissement d'expertises sur les dommages causés aux véhicules. Étant donné que dans les deux cas, une rémunération déterminée n'avait pas été convenue lors de la passation de la commande, qu'il n'existe pas de tarif au sens de l'article 632, paragraphe 2, du BGB et qu'une rémunération habituelle au sens de l'article 632, paragraphe 2, du BGB n'aurait pas pu être établie selon les tribunaux d'appel, ces derniers avaient considéré que les experts étaient en droit, conformément aux articles 316 et 315 du BGB, de déterminer en toute équité le montant de la rémunération qui leur était due. Le tribunal de grande instance de Berlin avait estimé que le calcul de la rémunération en fonction du montant des dommages constatés dans l'expertise correspondait à une appréciation équitable (arrêt du 8.4.2005, 56 S 121/04) ; le tribunal de grande instance de Traunstein a considéré qu'un tel mode de calcul de la rémunération n'était pas équitable et que l'expert devait plutôt calculer le montant de sa rémunération en fonction du temps consacré à l'expertise (arrêt du 29.7.2005 - 5 S 2896/04).
Dans les deux cas, la révision a entraîné le renvoi de l'affaire à la cour d'appel pour de nouveaux débats et une nouvelle décision. Le Sénat a décidé que le mandat d'établir une expertise sur un dommage causé par un accident de voiture est un contrat d'entreprise. Selon ce contrat, si aucune rémunération n'a été convenue et qu'il n'existe pas de tarif, le client est redevable de la rémunération habituelle. Il n'est pas possible de déterminer quelle est la rémunération habituelle dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer un montant précis qui est habituellement demandé et payé pour des prestations comparables. Au contraire, une rémunération habituelle au sens de l'article 632, paragraphe 2, du BGB peut également exister lorsqu'il est possible de constater que, pour des prestations comparables, des rémunérations sont exigées et payées dans une fourchette déterminée et limitée, de sorte que le tribunal peut déterminer un montant régulièrement approprié dans cette fourchette de montants habituellement exigés et payés. Les juridictions d'appel n'ont pas fait les constatations nécessaires à une telle détermination de la rémunération habituelle dans la mesure requise.
Ce n'est que dans le cas où il ne serait pas possible de déterminer une rémunération habituelle pour les nouveaux débats et la nouvelle décision, même en tenant compte des prescriptions des arrêts de révision, que le Sénat a indiqué que l'expert peut déterminer la rémunération en toute équité. S'il procède, pour les expertises de routine, à une fixation forfaitaire appropriée de ses honoraires en fonction du montant du dommage, il ne dépasse en principe pas les limites de la marge de manœuvre qui lui est accordée par la loi.
Arrêts du 4 avril 2006 - X ZR 80/05 et X ZR 122/05
AG Tempelhof-Kreuzberg - 5 C 341/04 - Décision du 17.11.2004 ./. LG Berlin - 56 S 121/04 - Décision du 08.04.2005
et
AG Mühldorf a. Inn - 2 C 1190/03 - décision du 15.04.2004 ./. LG Traunstein - 5 S 2896/04 - décision du 29.07.2005 ;
Karlsruhe, le 4 avril 2006
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