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Les notes d'état font leur entrée dans la jurisprudence : Cour d'appel de Francfort 02.11.1988 (17 U 148/87)

Dans une décision du 02.11.1988, la Cour d'appel de Francfort a dû se pencher pour la première fois dans l'histoire du droit allemand sur la question de la signification des notes d'état lors de la vente d'une voiture de collection.

L'objet du litige était une Jaguar XK 140 FHC de 1956.

 

Le 28.02.1986, le demandeur avait acheté la voiture auprès de l'agence C., une société civile dont l'associé était, entre autres, le défendeur n° 1, pour un prix de 42.000,00 DM. Le véhicule avait été inscrit au catalogue de l'agence C. et présenté dans un état 1 à 2. Le demandeur avait certes mené les négociations avec le défendeur n° 1. Le contrat de vente n'a cependant pas été conclu avec l'agence C. ou l'un de ses associés, mais avec un tiers (F) en tant que vendeur. L'agence C. a été désignée comme intermédiaire dans le contrat de vente.

Lors de l'essai sur route, le demandeur avait constaté plusieurs défauts qui ont été repris dans le contrat de vente (entre autres "compte-tours et compteur de miles hors service, lampe d'allumage allumée en permanence"). Les défauts devaient être corrigés par le défendeur 1) avant la livraison.

Le formulaire de contrat de vente contenait en outre une mention indiquant que la vente du véhicule était soumise aux dispositions de garantie imprimées au verso du formulaire de contrat. Toute garantie devait être exclue, sauf accord contraire entre les parties.

Après la conclusion du contrat de vente et la remise du véhicule, alors que les défauts apparus lors de l'essai sur route avaient été préalablement éliminés, d'autres défauts sont apparus. Le demandeur a donc exigé du défendeur n° 1 qu'il lui verse la somme de 16 870,61 DM pour remédier à ces autres défauts.

Le tribunal de grande instance compétent avait rejeté la plainte, mais l'Oberlandesgericht Frankfurt (tribunal régional supérieur de Francfort) a en revanche fait droit à la plainte sur le fond.

Ce faisant, le tribunal régional supérieur de Francfort a admis la légitimation passive du défendeur en 1) en raison de la responsabilité d'administrateur de l'agence C. et de la responsabilité personnelle du défendeur en 1) en tant qu'associé du BGB.

La Cour d'appel de Francfort a pris position comme suit sur la question de la signification juridique de la note d'état indiquée lors de l'achat :

"Mais même si la disposition relative à la garantie ... des conditions générales était prise en compte, la responsabilité du défendeur serait fondée, car il a assuré de manière fautive une caractéristique inexistante de la voiture vendue, à savoir "l'état 1 à 2" (voir Reinking/Eggert, point 994).

Cette assurance n'est certes pas reprise dans le contrat de vente en bonne et due forme, mais elle est devenue un contenu du contrat sur la base de la description du catalogue faite par le défendeur, qu'il continue de considérer comme exacte dans le litige.

La description du catalogue de la défenderesse, tout comme l'indication d'un certain kilométrage ou la mention de l'absence d'accident, constituait une déclaration contraignante de la défenderesse d'une importance décisive reconnaissable pour la décision d'achat du demandeur et donc une garantie d'une qualité.

Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse dans le litige, les classifications de l'état des voitures de collection ne sont pas des prix publicitaires non contraignants tels que "comme neuf", "état de première classe, très beau" ou autres. Il ressort déjà du catalogue de la défenderesse qu'une telle description de l'état n'a été faite que pour quelques-uns des véhicules proposés. Il s'agissait donc manifestement d'une description très ciblée de l'état du véhicule concerné.

Le requérant a démontré, en produisant des publications, le catalogue Oldtimerk de Schrader, la revue Motorklassik, juillet 1987, et la revue Markt für klassische Automobile und Motorräder, octobre 1987, que certains niveaux de valeur, catégories ou notes d'état de 1 à 5, dont le contenu est identique, s'appliquent aux voitures anciennes et sont déterminants pour la formation des prix.

Ainsi, le catalogue des voitures anciennes précise : "Le niveau de valeur 2 s'applique aux véhicules qui présentent certes un excellent niveau de restauration, mais qui ne font pas tout à fait partie de la classe supérieure. ..."

Dans le magazine Motorklassik, on peut lire, et ce spécialement pour un aperçu des prix des modèles Jaguar : "Catégorie 2 - bon état mais pas impeccable, restauré dans les règles de l'art ou - beaucoup plus rare à trouver - original ; ..."

Dans le "Marché de l'automobile classique", on peut lire : "Note 2 : bon état ..."

Dans "Motorklassik" de juillet 1987, on trouve un aperçu des prix des voitures particulières de la marque Jaguar en fonction des catégories d'état susmentionnées ; on y indique par exemple que le prix du marché d'une Jaguar XK 140 (DHC) de la catégorie 2 est de 45.000 DM, de la catégorie 3 de 30.000 DM et de la catégorie 4 de 15.000 DM. Pour d'autres modèles de Jaguar, des différences de prix considérables similaires sont indiquées entre les différentes catégories d'état. Une liste équivalente pour les voitures populaires de collection fait également apparaître des différences de prix d'au moins 20% entre les différentes catégories d'état.

Cela montre l'importance considérable accordée à l'indication par le concessionnaire d'une certaine catégorie d'état ou de notes d'état sur le marché des voitures de collection".

En ce qui concerne l'état de la Jaguar litigieuse et l'attribution d'une note d'état, la Cour d'appel de Francfort a fait les constatations suivantes :

"Les photographies de la voiture litigieuse à l'état partiellement démonté, présentées par le demandeur et dont l'authenticité n'a pas été contestée par la défenderesse, permettent au Sénat d'apprécier que, ne serait-ce qu'en raison des importantes perforations par la rouille visibles sur les photographies, la voiture vendue par les défenderesses au demandeur ne correspondait en tout état de cause pas à la catégorie d'état 1 à 2 qui avait été promise. Il importe peu que ces perforations par la rouille se soient produites sur le dessous et dans les passages de roue et qu'elles n'aient pas été facilement visibles de l'extérieur, en particulier si, selon l'affirmation du demandeur, elles avaient été masquées par du mastic. Il est tout aussi indifférent de savoir si la partie défenderesse a pu constater ces

les perforations dues à la rouille étaient connues. Il devait répondre de la description de l'état 1 à 2 qu'il avait faite sans restriction et selon laquelle de tels dommages dus à la rouille ne devaient pas exister. Si, comme il l'affirme, le défendeur s'est fié à l'apparence extérieure brillante, cela n'a pas non plus d'incidence sur sa responsabilité pour absence de l'état 1 à 2 du véhicule tel qu'il a été garanti".

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